CETATEXT000018573136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2008, 07PA03986, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03986 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN OUEDRAOGO M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme , demeurant résidence ... par Me Ouedraogo ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703086 du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Ouedraogo pour Mme , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…). Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. -» ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…)» ; Considérant que si Mme , ressortissante algérienne, a été soignée pour une affection cancéreuse diagnostiquée en 2003, les soins dispensés à l'Institut Gustave Roussy se sont achevés en mars 2004 ; que si elle doit faire l'objet d'une surveillance médicale régulière afin d'éviter toute récidive, les visites de contrôle sont devenues semestrielles en 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse faire l'objet d'un suivi médical approprié dans son pays ; que si elle a été également soignée pour des troubles psychologiques consécutifs à sa maladie, il n'est pas davantage établi qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que Mme , qui est entrée en France en mai 2000 à l'âge de quarante-cinq ans, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle s'est mariée en France le 4 juillet 2002 avec un compatriote titulaire du certificat de résidence, qu'elle compte plusieurs membres de sa famille en France et qu'elle est bien intégrée à la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard au fait que son mari pourra engager une procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 2 N° 07PA03986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.