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07PA04394

CETATEXT000018573140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2008, 07PA04394, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04394 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DJEBROUNI Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour Mme Khadidia épouse , demeurant chez ... par Me Djebrouni ; Mme épouse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711738/7-2 en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire et l'a obligée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Djebrouni pour Mme épouse , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , de nationalité ivoirienne, a été admise provisoirement au séjour du 24 novembre 2004 au 23 novembre 2006, après avis favorable du médecin-chef ; que, consulté à nouveau sur l'état de santé de Mme épouse , le médecin-chef a estimé le 3 mai 2007 que si l'état de santé de cette dernière qui souffre d'un diabète insulinodépendant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme épouse pouvait effectivement bénéficier en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié ; Considérant, toutefois, que Mme épouse , âgée de 62 ans et sans qualification professionnelle, soutient qu'elle n'a aucune ressource et qu'en l'absence de système de protection sociale en Côte d'Ivoire, elle ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement médical approprié dans son pays d'origine en raison du coût particulièrement élevé dudit traitement ; qu'elle produit une attestation d'un praticien hospitalier de l'hôpital d'Abidjan précisant que le coût mensuel de la prise en charge des médicaments hors consultation et analyses s'élève à la somme de 300 000 francs CFA soit 458 euros et indique que le coût des analyses est de 56 000 francs CFA soit environ 91 euros ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que le coût global du traitement équivaut au montant du revenu moyen d'un salarié en Côte d'Ivoire ; que ces éléments n'ont pas été contestés par l'administration devant les premiers juges ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de revenu de l'intéressée, alors qu'il n'est pas établi que sa famille résidant en Côte d'Ivoire serait susceptible de lui apporter une aide financière pour prendre en charge le coût des soins, ainsi que le soutenait le préfet de police en première instance, la requérante ne pourra pas, ainsi qu'elle le soutient, bénéficier effectivement en Côte d'Ivoire d'un accès aux soins que son état de santé nécessite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant qu'il y a lieu, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme épouse une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0711738/7-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2007 et l'arrêté du préfet de police en date du 26 juin 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme épouse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme épouse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 07PA04394

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