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06NC00505

CETATEXT000018573148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 06NC00505, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00505 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA KRETZ M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Kretz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301831 en date du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, les éléments qu'elle a recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen énoncé par le requérant est infondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2007, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête ; Il soutient en outre que le jugement attaqué est irrégulier en tant que le liquidateur n'a pas été appelé en cause et que le jugement n'a pas été notifié à ce dernier ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 27 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Il soutient que le nouveau moyen énoncé par le requérant est infondé et en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des prétentions de ce dernier ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2007 à 16 heures ; Vu la correspondance en date du 10 janvier 2008 par laquelle le président de la première chambre de la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Kretz, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête enregistrée le 7 avril 2006 et dirigée contre le jugement du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, M. X n'a exposé qu'un seul moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que si, dans un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2007, le requérant a énoncé un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contentieuse en tant que les premiers juges n'auraient pas appelé en cause le liquidateur désigné par le Tribunal de grande instance de Strasbourg, un tel moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle relative à la régularité du jugement attaqué, distincte de celle de l'établissement de l'impôt, est irrecevable faute d'avoir été soulevé dans le délai d'appel ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à cet égard les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui ne concernent pas les moyens relatifs à la procédure contentieuse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des notifications de redressements en date des 20 décembre 2000 et 22 mars 2001 que le service des impôts a, en précisant l'identité des clients concernés, la date des factures adressées par M. X, la date du paiement, leur montant hors taxe et toutes taxes comprises et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à chacune d'entre elles, suffisamment informé l'intéressé de la teneur des renseignements qu'elle avait ainsi recueillis auprès de certains de ses clients dans l'exercice de son droit de communication, et mis ainsi ce dernier à même d'en demander utilement communication avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que s'il ressort des termes d'une correspondance adressée le 16 juin 2001 au service des impôts que M. X a mentionné qu'il avait été «redressé à titre personnel sur la base de documents obtenus dans le cadre d'autres vérifications, documents qui ne m'ont jamais été communiqués», cette lettre, qui apparaît au demeurant se référer à d'autres vérifications de comptabilité menées par le service parallèlement à la vérification de son activité libérale de conseil en propriété intellectuelle, ne constitue pas une demande de communication de documents ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de remise au contribuable des éléments recueillis auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication de l'administration doit être écarté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à Me Y, liquidateur. 2 N° 06NC00505

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