CETATEXT000018573150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06NC01014, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01014 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ISARD AVOCAT CONSEIL SELARD Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, complétée les 19 et 21 février 2008 présentée pour la SOCIETE TISSAGE LEVEQUE, dont le siège est ZI des Ajols - 17 rue des Ajols BP 4 à Saint Maurice sur Moselle
(88560), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rattaire, avocat ; La SOCIETE TISSAGE LEVEQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501754 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Francisco X, annulé la décision en date du 8 février 2005 de l'inspecteur du travail de la Ière section des Vosges, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 6 juillet 2005 autorisant le licenciement de M. X ; 2°) de rejeter les conclusions de M. Francisco X , 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - elle n'a envisagé que neuf suppressions d'emploi ; - ni les modifications des conditions de travail, ni les propositions de reclassement ne peuvent être assimilées à des modifications de contrats de travail relevant de l'article L. 321-1-2 imposant la mise en oeuvre d'un plan social ; - les intérimaires dont le contrat n'a pas été renouvelé n'ont pas à être pris en compte au titre des salariés de l'entreprise ; - elle a conclu une transaction avec les deux salariés concernés, homologuée par arrêt de la cour d'Appel de Nancy en date du 2 mars 2007 et il n'y a donc plus lieu à statuer ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour M. X, ... par Me Harquet ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; - treize personnes étaient concernées par les licenciements ou modifications de contrats de travail ; - aucun intérimaire n'était concerné ; - le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 321-4-1 du code du travail aurait du être mis en oeuvre et le non-respect de cette formalité entache d'illégalité les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail et de l'emploi ; - le mandat syndical détenu a manifestement eu une incidence sur la décision de licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller ; - les observations de Me Simon, avocat de la SOCIETE TISSAGE LEVEQUE ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE TISSAGE LEVEQUE considère que le litige est devenu sans objet du fait de la transaction intervenue avec M. X, homologuée par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Nancy, le 7 mars 2007, elle doit être regardée comme se désistant de son instance ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu d'y faire droit ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative «le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros» ; Considérant qu'en ne communiquant que partiellement les informations en sa possession à l'appui de sa requête et en n'informant la Cour que quelques jours avant l'audience de ce qu'elle a conclu, onze mois auparavant, une transaction avec le défendeur qui, selon ses propres termes, rend sans objet la présente requête et aux termes de laquelle elle s'engageait, d'ailleurs, à se désister de la présente instance dans les huit jours suivant l'homologation de cette transaction, la SOCIETE TISSAGE LEVEQUE a conféré à la requête qu'elle maintenait un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 000 euros ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE TISSAGE LEVEQUE de son désistement. Article 2 : La SOCIETE TISSAGE LEVEQUE versera à l'Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article R. 741-120 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TISSAGE LEVEQUE, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et à M. Francisco X. Copie du présent arrêt sera adressée au trésorier-payeur général des Vosges en vue du recouvrement de l'amende. 2 06NC01014