CETATEXT000018573155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 06NC01056, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01056 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, complétée par mémoires enregistrés les 6 avril 2007 et 18 février 2008, présentée pour la SARL FINALOR, dont le siège est 90 avenue Jean Jaurès à Strasbourg
(67027), par Me Gerardin du cabinet Francis Lefebvre ; la SARL FINALOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305021 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, mises en recouvrement le 31 mars 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité tenant à l'absence de débat oral et contradictoire sur place suffisant entre le vérificateur et le contribuable ; - l'administration a mis en recouvrement au titre de l'année 1997 un montant de supplément d'impôt sur les sociétés supérieur à ceux notifiés ; - les intérêts des sommes versées à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble sont déductibles en totalité ; - l'administration a, à tort, requalifié la somme de 550 000 F versée par la SCI Lorentz en cession de créance ce qui était une délégation de créance et lui fait, à tort, supporter la charge de la preuve de l'absence d'abandon de créance de la part de la SCI Lorentz ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 6 février 2007 et 12 février 2008, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - le défaut de communication d'un mémoire dépourvu d'élément nouveau n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement ; - la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise sur trois jours, ce qui permet de présumer l'existence d'un débat oral et contradictoire suffisant ; - l'importance des redressements ne saurait établir l'absence de débat entre le vérificateur et le contribuable ; - l'administration a prononcé la décharge des droits excédant ceux mentionnés dans la notification de redressement ; - la société n'est pas fondée à déduire en charges des intérêts de sommes excédant le montant prévu dans l'acte notarié de vente de l'appartement qu'elle a acquis ; - la société a procédé à une substitution de débiteur sans procéder aux formalités présentes par l'article 1690, révélant en fait un abandon pur et simple de créance de la part de la SCI Lorentz en sa faveur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire en réplique produit par l'administration fiscale, enregistré au greffe du tribunal le 28 avril 2006 selon les visas du jugement attaqué, ne contenait aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis au débat contradictoire ; que, dès lors, la SARL FINALOR n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'au cas d'espèce, la vérification de la comptabilité de la SARL FINALOR s'est déroulée au siège de l'entreprise les 14 septembre, 28 septembre et 13 octobre 1999, faisant présumer l'existence d'un débat oral et contradictoire ; que la société requérante ne saurait, sans autre précision, arguer de l'inadéquation de la durée du contrôle au regard du nombre de chef de redressement pour soutenir que la vérification de sa comptabilité a été irrégulière en raison de l'insuffisance du débat oral et contradictoire ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commission départementale des impôts se serait prononcée sans avoir examiné les documents que la requérante aurait produits conformément à sa demande exprimée en séance, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : «A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification de redressements prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements» ; que la SARL FINALOR fait valoir que les dispositions de l'article précité n'ont pas été respectées en l'espèce dès lors que le montant des droits et pénalités mis à sa charge est supérieur à celui qui lui a été indiqué dans la notification de redressement du 26 octobre 1999 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration a prononcé, le 8 décembre 2003, le dégrèvement de cette différence ; que, par suite, le moyen ainsi présenté par la société requérante est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…)» ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FINALOR a acquis, le 24 septembre 1996, un appartement situé à Nice, pour un prix de 2 200 000 F ; que cette acquisition a été financée par le versement d'un acompte de 100 000 F le 6 juin, un emprunt bancaire, à hauteur de 1 500 000 F versé en septembre 1996 et par une dette contractée auprès du vendeur du bien, sur laquelle, par ailleurs, s'est imputée une indemnité d'occupation de 10 000 F mensuel, due par le vendeur ; que le vérificateur a modifié le montant des intérêts déduits par la société en raison de cette dette, en calculant le montant des intérêts déductibles à partir d'un tableau mensuel des sommes restant dues à compter du mois de juillet 1996, et en retenant le taux d'intérêt de 5 % prévu dans l'acte de vente au lieu du taux de 6 % adopté par la société ; que celle-ci conteste le calcul ainsi opéré, en produisant un autre tableau des sommes restant dues et en faisant valoir que le taux d'intérêt de 6 % qu'elle a retenu correspond au taux qu'elle aurait dû supporter si elle avait remboursé cette dette au moyen d'un emprunt ; que cependant, d'une part, elle ne justifie pas de l'exactitude du tableau qu'elle produit et, d'autre part, elle ne saurait utilement demander que soit retenu un taux d'intérêt de 6 % alors que celui prévu dans l'acte de vente est de 5 % ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a constaté que, pour financer l'acquisition dudit appartement, la SCI Lorentz a versé à la SARL FINALOR une somme de 550 000 F, par chèque du 21 novembre 1997, qui a été inscrite au crédit d'un compte de tiers au nom de la SCI Lorentz et que le 31 décembre 1997, ce compte a été débité par le crédit d'un autre compte de tiers, libellé au nom de M. Lorentz, associé majoritaire de la SARL FINALOR ; que le service a estimé qu'en l'absence de respect des règles prévues à l'article 1690 du code civil, la cession de créance à laquelle il a été procédé entre la SCI Lorentz et M. Lorentz était inopposable aux tiers, que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple par la SCI Lorentz de la créance qu'elle détenait sur la SARL FINALOR, et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de cette dernière et généré un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés ;qu'il a, en conséquence, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, réintégré la somme de 550 000 F dans les résultats imposables de la société ; Considérant que, pour contester ce redressement, la SARL FINALOR, à qui il appartient de justifier par tous moyens des écritures portées sur un compte de tiers, soutient qu'elle a bien procédé, dans ses écritures comptables, à une substitution de dette, d'un montant de 550 000 F qui lui a permis de solder, à hauteur de cette somme, sa dette à l'égard de la SCI Lorentz, laquelle avait elle-même une dette envers M. Lorentz qui était également son associé et que, de débitrice de la SCI Lorentz, elle est devenue débitrice de M. Lorentz ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces opérations a été retracé tant dans les écritures comptables de la SCI Lorentz par imputation de la somme de 550 000 F sur sa dette envers M. Lorentz et par inscription à l'actif du compte d'associé de M. Lorentz de ladite somme au profit de la SARL FINALOR, que dans les écritures comptables de la SARL FINALOR, ainsi qu'il a été décrit plus haut ; qu'ainsi la SARL FINALOR justifie des écritures passées sur ses comptes de tiers et apporte la preuve de l'absence d'accroissement de ses actifs nets ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FINALOR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration dans son résultat imposable de l'année 1977 de la somme de 550 000 F ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SARL FINALOR de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % assignée à la SARL FINALOR au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 550 000 F, soit 83 846,96 euros (quatre vingt trois mille huit cent quarante six euros et quatre vingt seize centimes). Article 2 : La SARL FINALOR est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0305021 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à la SARL FINALOR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FINALOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01056