CETATEXT000018573156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06NC01058, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01058 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB TABAK Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ..., par Me Tabak, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404407 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2004 par laquelle le préfet du Haut Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle réside sur le territoire national depuis 2001, est mère de deux enfants nés en France et vit en concubinage avec un ressortissant allemand et, dès lors, la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie familiale tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressée le 29 août 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 août 2006 le préfet du Haut Rhin a accordé à Mme X une carte de séjour temporaire ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 13 mai 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 06NC01058
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.