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06NC01493

CETATEXT000018573163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 06NC01493, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01493 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 30 mai 2007 et 20 février 2008, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-468 en date du 9 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, régissant la charge la preuve ne peut recevoir application, dès lors que cette question relevait du domaine de la loi, conformément à l'article 34 de la Constitution ; le premier ministre est d'ailleurs saisi d'une demande d'abrogation de cet article et il est sollicité de la Cour qu'elle attende l'issue de cette procédure avant de statuer ; - la notification de redressement est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de son redressement ayant consisté à inclure, dans le chiffre d'affaires de son entreprise de brocante, la vente réalisée le 9 juin 1998, pour 100 000 F, d'un meuble étranger à ses activités professionnelles, et non inscrit sur le livre de police ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le contribuable a la charge de la preuve, conformément aux principes d'origine législative, qui la régissent ; - il n'établit pas que la vente litigieuse réalisée en 1998 pour 100 000 F portait sur un meuble issu de son patrimoine privé ; Vu, enregistrés le 3 juillet 2007 et le 22 février 2008, les nouveaux mémoires présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la motivation du redressement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement du 19 décembre 2000 précise l'origine et le montant des ventes et des mouvements de fonds, ayant conduit le service à rehausser les bases des impositions en litige, de 104 940 F ; que ces indications permettaient au contribuable de connaître, et de discuter éventuellement, les détails des corrections de bases qui étaient envisagées ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du redressement sus-mentionné en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, manque en fait ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédure fiscales : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification » ; qu'aux termes de l'article L. 54 B du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable à la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la notification de redressement ou pour y répondre » ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes, enfin du premier alinéa de l'article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; Considérant que l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de redressement, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions précitées des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du même livre ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'illégalité de l'article R. 194-1 n'est pas fondé ; qu'il suit de là, et dès lors qu'il est constant que le requérant a accepté tacitement le redressement contesté, à défaut d'avoir formulé ses observations dans le délai qui lui était imparti à cette fin, qu'il a la charge de la preuve de l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant que le vérificateur a rehaussé le chiffre d'affaires de l'entreprise de brocante de M. X, d'un montant de 104 940 F, au titre de l'exercice 1998, résultant d'une divergence constatée entre les encaissements bancaires sur un compte mixte, et les recettes déclarées correspondant à des paiements par banque ; que le requérant soutient que cette somme doit être réduite des 100 000 F, réglés par un chèque de l'acquéreur « Linossier Antiquités » du 9 juin 1998, en paiement de la vente d'un meuble faisant partie de son patrimoine privé ; qu'il n'apporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 précité, que cette transaction serait étrangère à ses activités professionnelles, en faisant seulement état de l'absence de mention de ce bien sur le livre de police, rempli par ses soins, et sans apporter aucun élément probant sur l'origine dudit meuble ; qu'il n'établit pas davantage le mal-fondé de ce chef de redressement, en se prévalant du caractère mixte de son compte bancaire, dès lors qu'il avait la charge de la preuve de l'origine des mouvements de fonds en cause ; qu'ainsi le redevable n'établit pas que cette cession ne devait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 256 I du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. X au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01493

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