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06NC01534

CETATEXT000018573165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06NC01534, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01534 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, complété les 2 août 2007 et 18 octobre 2007 présentée pour M. Zahroun X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401527 du 4 juillet 2006 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 11 mars 2004 refusant de lui renouveler une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son mandataire la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière car l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas été rendu destinataire des pièces de procédure et n'a pas déposé de mémoire, en violation du droit à un procès équitable tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière car l'avis du médecin inspecteur de la santé ne donne aucun élément sur la gravité de la pathologie ni sur la nature des traitements que l'intéressé doit suivre, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - le préfet a méconnu sa compétence en se bornant à se conformer à l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé sans apprécier lui-même sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que son état de santé, tel qu'attesté par un certificat établi le 17 août 2006, nécessite un prise en charge en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 4 juillet 2007, complété les 31 août 2007 et 16 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - il n'est pas en mesure d'apprécier l'existence d'éventuelles erreurs de procédure commises devant le tribunal administratif ; - le moyen nouveau, tiré du vice de procédure est irrecevable ; - le certificat médical produit, en date du 17 août 2006 est postérieur à la décision attaquée et ne peut utilement être invoqué ; - aucun des certificats médicaux produits ne permet de considérer que l'état de santé du requérant n'aurait pas été pris en compte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 29 septembre 2006 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative «lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux article R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, durant l'instruction de cette affaire, ni le mémoire en défense de l'administration, ni le courrier du vice président du tribunal administratif du 24 avril 2006 informant les parties de ce que le juge entendait opérer une substitution de base légale n'ont été communiqués au mandataire de M. X, en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que M. X n'a invoqué, dans le délai de recours contentieux, qu'un moyen de légalité interne ; que, par suite, s'il fait valoir, dans son mémoire en réplique en date du 18 octobre 2007, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie préalablement à la décision querellée, ce moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois au-delà du délai de recours contentieux, repose sur une cause juridique nouvelle, et est, par suite irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique et aurait ainsi méconnu sa compétence ; Considérant en second lieu que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant, en l'espèce, que la décision attaquée, motivée par l'état de santé de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié qui peuvent être substituées à celles de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dès lors que les conditions précitées ont été respectées ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « …Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :…7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; Considérant que M. X soutient que son état de santé nécessite une surveillance régulière et des soins appropriés, qu'il ne serait pas pris en charge en Algérie et qu'il risquerait alors, à terme, de subir une amputation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, dont le dernier en date du 17 août 2006, largement postérieur à la décision attaquée ne peut utilement être invoqué, que le requérant, qui souffre d'une insuffisance veineuse superficielle des deux membres inférieurs, ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni, en tout état de cause, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien précité en refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. X ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que si en vertu des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sous certaines conditions, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, il résulte du présent arrêt que l'Etat n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, pas lieu de faire application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zahroun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 06NC01534

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