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06NC01580

CETATEXT000018573166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 06NC01580, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01580 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 18 octobre 2007, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Waschsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonakker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2005 du maire de la commune de Willerwald autorisant la création d'un lotissement sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Willerwald le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a fait une appréciation erronée du dossier en estimant que le lotissement était desservi par la rue de Herbitzheim et non par un chemin rural ; ce chemin dessert non seulement le lotissement mais aussi un grand nombre de terrains agricoles ; aucune justification n'est apportée sur la prétendue intégration du chemin rural à la voirie interne du projet ; - la largeur de la voie d'accès est insuffisante au regard de l'importance du projet et du respect des règles de circulation et de sécurité ; - elle est en outre contraire aux prescriptions du décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatives à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2007, présenté pour la commune de Willerwald, représentée par son maire en exercice, par Me Lagarde, avocat ; la commune conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le chemin rural du Schlagbaum est intégré à la voirie interne, ainsi qu'en a jugé le juge des référés, conformément au périmètre défini par l'arrêté du 13 octobre 2005 ; que l'insuffisance, voire la dangerosité de la voirie d'accès, ne sont nullement établies ; que la voie intégrée est d'une largeur variant de 4,60 m et 5,60 mètres et d'une longueur de 55 mètres de la rue de Herbitzheim jusqu'au premier lot constructible ; que la commune, outre la largeur du chemin rural actuel est bénéficiaire d'une bande de 2 mètres faisant partie de la propriété de M. X ; que la cession de cette bande de terrain permettait de porter la largeur initiale du passage d'accès au lotissement de 5 à 7 mètres ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2007 présenté pour la commune de Willerwald ; Vu l'ordonnance fixant au 22 octobre 2007 à 16 heures la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Meyer, avocat de M. X, et de Me Becker-Engel, avocat de la commune de Willerwald, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2005 portant autorisation de lotir : Considérant qu'aux termes de l'art. R. 315-28, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : « l'autorisation de lotir est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu…. » ; qu'aux termes de l'article I NA3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Willerwald, dans sa rédaction issue de la modification approuvée par délibération du conseil municipal, en date du 10 septembre 2004, applicable à la date de la décision contestée : « I voirie :1- les dimensions formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2- les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise » ; que les dispositions précitées ont vocation à s'appliquer, ainsi qu'il découle de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 13 octobre 2005, au chemin rural desservant le lotissement et dont l'emprise est désignée comme faisant partie intégrante de celui-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la largeur de ladite voie varie de 4,60 m à 5,60 m ; que si la commune fait valoir que M. X dont la propriété se situe au débouché du chemin rural sur la rue de Herbitzheim doit lui céder une bande de terrain de 2 mètres de large, le long de la voie, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'à la date de l'arrêté contesté, la largeur d'emprise de la voie nouvelle répondrait aux caractéristiques imposées par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en accordant, dans ces conditions, l'autorisation litigieuse, le maire de la commune de Willerwald a méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation dudit arrêté ; qu'aucun des autres moyens qu'il énonce n'est en revanche susceptible de fonder l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Willerwald demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Willerwald le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg et l‘arrêté du 13 octobre 2005 du maire de la commune de Willerwald sont annulés. Article 2 : La commune de Willerwald versera à M. X la somme de 1 000 euros ( mille euros ) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Willerwald tendant à l‘application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à commune de Willerwald. 2 06NC01580

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