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06NC01598

CETATEXT000018573167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 06NC01598, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01598 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. et Mme Jean-Paul X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4845 en date du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mis à leur charge au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - le délai de reprise du service était expiré, conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, à la date de la notification de redressement du 8 juin 2001, en ce qui concerne la remise en cause du déficit foncier de 1991, ayant abouti à une imposition des revenus fonciers au titre de l'année 1995 ; il s'ensuit que les contribuables peuvent se prévaloir de déficits reportables au titre des années 1998 et 1999, pour des montants respectifs de 1 352 435 F et de 1 054 872 F ; - la notification de redressement est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration ne pouvait invoquer sa propre doctrine, d'autant qu'elle s'avère plus restrictive que la jurisprudence qui est venue préciser les dispositions à portée très générale de l'article 31-I-1er du code général des impôts, applicables en l'espèce ; - cette insuffisance de motivation entache également la réponse aux observations des contribuables ; - le tribunal administratif a mal apprécié les travaux d'amélioration entrepris sur leur immeuble et dont la déduction doit être admise, sur le fondement de l'article 31-I-1er du code général des impôts ; l'extension réalisée ressort à 7,25 m² et non à 62,50 m² ; plusieurs factures doivent être admises, en totalité ou par prorata ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les déficits fonciers reportables pouvaient être réexaminés même sur des années prescrites, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; les rappels d'impôt ne concernent pas les années atteintes par la prescription ; - la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des exigences des l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; il en est de même pour la réponse aux observations des contribuables ; - les dépenses déductibles des revenus fonciers, prévues par l'article 31-I-1er du code général des impôts et remises en cause par le service, correspondent à des travaux de reconstruction ou à des améliorations indissociables de ceux-ci ; Vu, enregistré le 22 février 2008, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les motivations du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ». Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 8 juin 2001 à M. et Mme X précise à ses destinataires les dispositions légales appliquées par le service et les éléments de fait, qui le conduisent à remettre en cause les montants des factures relatives aux travaux entrepris sur un bâtiment sis à Eckbolsheim et, par suite, la détermination de leurs revenus fonciers, incluant des déficits reportables, générés par les dépenses en cause ; que ces éléments permettaient aux contribuables de discuter utilement les corrections apportées à leurs déclarations de revenus des années 1998 et 1999 en litige, comme ils y ont d'ailleurs procédé ; que, par suite et quelle qu'ait pu être la pertinence des motifs du service, en tant notamment qu'il se serait référé à une doctrine estimée inappropriée, cette notification respecte l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 précité ; Considérant, en second lieu, que le service dans sa réponse aux observations des contribuables en date du 21 décembre 2001, précise les motifs par lesquels il écarte les remarques formulées par les intéressés, qui sont assortis de commentaires sur la nature des travaux en débat ; que, par cette réponse, le service, qui n'était pas tenu de répliquer à tous les arguments des intéressés, a satisfait également à l'exigence de motivation de l'article L. 57 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu la garantie des contribuables prévue par les dispositions de l'article L. 57, doit être écarté en ses deux branches ; En ce qui concerne l'annulation des déficits nés au cours de la période prescrite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour l'impôt sur le revenu…le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; Considérant que, dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme X au titre des années 1998 et 1999, le vérificateur a corrigé le calcul des revenus fonciers, en prenant en compte les réductions apportées antérieurement à des déficits reportables, ayant leur origine dans des travaux immobiliers effectués depuis 1991 ; que les requérants opposent au service, qui leur a notifié des redressements le 8 juin 2001, les dispositions de l'article L. 169 précité en ce qui concerne l'imputation sur le revenu des années litigieuses de déficits fonciers ayant leur origine dans les résultats d'années antérieures atteintes par la prescription ; Considérant que lorsque, comme en l'espèce, et conformément à une faculté prévue par l'article 156 I du code général des impôts, les contribuables ont pu retrancher, des revenus imposables d'exercices non couverts par la prescription, les déficits reportés d'exercices antérieurs, même atteints par cette prescription, les dispositions sus-mentionnées conduisent nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause éventuellement les résultats prétendument déficitaires d'années pour lesquelles le droit de reprise ne peut plus être exercé, sous la condition, respectée au cas d'espèce, de ne pas mettre en recouvrement des rappels d'impôt pour ces années ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le service avait déjà apporté aux déficits fonciers antérieurs, déclarés par les contribuables, des corrections, que ceux-ci n'avaient pas pris en compte pour la déclaration de leurs revenus imposables des années litigieuses ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu remettre en cause le montant des déficits fonciers reportés, issus d'années atteintes par la prescription régie par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; En ce qui concerne la détermination des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts, les charges déductibles des revenus fonciers comprennent « … 1° Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien… b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'au sens de ces dernières dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui apportent une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, notamment lorsqu'ils ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris sur l'immeuble dont les requérants sont propriétaires, sis 69 rue du Général de Gaulle à Eckbolsheim (Bas-Rhin), ont nécessité la démolition d'une excroissance du bâtiment et son réaménagement, en particulier au sous-sol et dans les combles, avec modification des canalisations, de l'installation électrique et des escaliers ; que l'administration a refusé la déduction de factures correspondant, selon son analyse, à des modifications du gros-oeuvre du bâtiment ou à l'extension de surface habitable, et donc à des travaux de reconstruction au sens du b. de l'article 31 I 1er précité ; que s'agissant de frais concernant l'ensemble de l'immeuble, la déduction a été admise sur les factures concernées avec une refaction de 21,87 %, déterminée en fonction de l'accroissement de surface habitable ; Considérant, en premier lieu, que si les appelants contestent le refus de déduction de plusieurs factures, payées de 1996 à 1998, au motif qu'elles correspondraient à des travaux d'amélioration, dissociables de la reconstruction du bâtiment, les justificatifs apportés ne permettent pas d'établir que les frais en cause, liés à la restructuration interne et à l'aménagement des réseaux d'eau et d'électricité, seraient totalement indépendants de la restructuration de l'immeuble ; que, toutefois, compte tenu des indications, non contestées par le ministre, fournies par les contribuables, doivent être qualifiées de dépenses d'amélioration d'équipement anciens, dissociables et déductibles des revenus fonciers, les factures ci-après : Au titre de l'année 1997 : - la facture « GROSS » de 36 890 F pour réfection de la boiserie de deux chambres en rez-de-chaussée ; - la facture « GROSS » de 51 733 F, de fournitures diverses afférentes aux portes et placards. Au titre de l'année 1998 : - la facture « URATE » de 5 707 F pour compteurs individuels d'eau et répartiteurs de frais de chauffage. Considérant, en second lieu, que les requérants sollicitent, pour les dépenses mixtes sus-évoquées, l'application d'un prorata de 7,25 % au lieu de celui de 21,87 % retenu par l'administration ; que, toutefois, le prorata proposé, réputé correspondre à la variation réelle de surface habitable n'est pas assorti de justifications probantes, alors que, par contre, le taux d'extension de 21,87 % correspond aux données émanant de l'architecte, entérinées par un permis de construire faisant ressortir un accroissement de surface hors oeuvre nette de 223 à 285 m² ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de leur accorder la réduction des impositions en litige, à raison des dépenses déductibles sus-mentionnées dont la déduction n'a pas été admise ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 € à verser à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, les bases de leurs revenus fonciers sont réduites respectivement de : 13 510,49 € (88 623 F) au titre de l'année 1997 et 870,03 € (5 707 F) au titre de l'année 1998. Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X, les décharges d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 1998 et 1999, résultant des corrections des revenus fonciers décidées à l'article 1er ci-dessus et des reports de déficits corrélatifs. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 500 € à M. et Mme X. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01598

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