CETATEXT000018573168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 06NC01599, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01599 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4844 en date du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2000 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550,16 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - le délai de reprise du service était expiré, conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, à la date de la notification de redressement du 8 juin 2001, en ce qui concerne la remise en cause du déficit foncier de 1991, ayant abouti à une imposition des revenus fonciers au titre de l'année 1995 ; il s'ensuit que les contribuables peuvent se prévaloir d'un déficit reportable de 1999, ressortant à 1 054 872 F, qui ne permet plus de taxer les revenus fonciers de l'année 2000, fixés à 458 110 F ; - la notification de redressement est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration exclut indûment, des dépenses déductibles des revenus fonciers, des travaux d'amélioration entrepris sur l'immeuble des contribuables ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les déficits fonciers reportables pouvaient être réexaminés même sur des années prescrites, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; les rappels d'impôt ne concernent pas les années atteintes par la prescription ; le tribunal administratif ne peut se voir reprocher de n'avoir pas examiné ce moyen, qui n'était pas soulevé devant lui ; - la notification de redressement du 1er mars 2002 est suffisamment motivée, au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les contribuables ne pouvaient se prévaloir du déficit foncier d'un immeuble non mis en location, par application de l'article 15 II du code général des impôts ; Vu, enregistré le 22 février 2008, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.». Considérant que la notification de redressement adressée le 1er mars 2002 à M. et Mme X précise à ses destinataires les dispositions légales appliquées par le service et les éléments de fait, qui le conduisent à remettre en cause leurs calculs des revenus fonciers, incluant des déficits reportables, générés par des travaux immobiliers ; que ces éléments permettaient aux contribuables de discuter utilement les corrections envisagées à leurs déclarations de revenus de l'année 2000 en litige, comme ils y ont d'ailleurs procédé ; que, par suite, cette notification respectait l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 précité ; En ce qui concerne l'annulation des déficits nés au cours de la période prescrite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour l'impôt sur le revenu…le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; Considérant que, dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme X au titre de l'année 2000, le vérificateur a corrigé le calcul des revenus fonciers, en prenant en compte les réductions apportées antérieurement à des déficits reportables, ayant leur origine dans des travaux immobiliers effectués depuis 1991 ; que les requérants opposent au service, qui leur a notifié des redressements par une notification du 1er mars 2001, les dispositions de l'article L. 169 précité en ce qui concerne l'imputation sur le revenu des années litigieuses de déficits fonciers ayant leur origine dans les résultats d'années antérieures atteintes par la prescription ; Considérant que lorsque, comme en l'espèce, et conformément à une faculté prévue par l'article 156 I du code général des impôts, les contribuables ont pu retrancher, des revenus imposables d'exercices non couverts par la prescription, les déficits reportés d'exercices antérieurs, même atteints par cette prescription, les dispositions sus-mentionnées conduisent nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause éventuellement les résultats prétendument déficitaires d'années pour lesquelles le droit de reprise ne peut plus être exercé, sous la condition, respectée au cas d'espèce, de ne pas mettre en recouvrement des rappels d'impôt pour ces années ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le service avait déjà apporté aux déficits fonciers antérieurs, déclarés par les contribuables, des corrections, que ceux-ci n'avaient pas pris en compte pour la déclaration de leurs revenus imposables des années litigieuses ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu remettre en cause le montant des déficits fonciers reportés, issus d'années atteintes par la prescription régie par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; En ce qui concerne la détermination des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts, les charges déductibles des revenus fonciers comprennent « … 1° Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien… b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondants à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; Considérant, en premier lieu que, sur le fondement de ces dernières dispositions, le service a remis en cause la déduction, sur les revenus fonciers des contribuables, de dépenses afférentes à l'immeuble sis 18 rue des Prés à Eckbolsheim, au motif qu'elles se rattachaient à la reconstruction du bâtiment ; qu'en se bornant à des considérations générales sur les notions de travaux d'amélioration ou de reconstruction les appelants n'établissent pas l'erreur qu'aurait pu commettre l'administration en refusant d'admettre la déduction des dépenses en litige ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne discutent pas le jugement attaqué, en tant qu'il confirme l'impossibilité de déduire toute dépenses exposée sur l'immeuble sis 17 rue de Oberhausbergen dans la même commune, en l'absence de mise en location démontrée, sur le fondement de l'article 15 II du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01599
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.