CETATEXT000018573171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 06NC01602, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01602 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHNEIDER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 décembre 2007, présentée pour la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION, dont le siège est 22 rue du Général de Gaulle à Colmar
(68000), par Me Schneider ; la société FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400170, 0400174 du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, de lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pas déduite sur les frais d'honoraires des notaires ainsi que les droits d'enregistrement ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - un marchand de biens peut procéder à des travaux de rénovation sans pour autant apporter une modification importante au gros oeuvre ou accroître la surface habitable ; - à Eguisheim, les travaux n'ont conduit qu'à un réaménagement pour permettre l'utilisation du rez-de-chaussée en local commercial à usage de restaurant et des étages en appartements ; - à Hattstatt les logements aménagés dans la partie existante, la villa Laetitia ont été traités s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une manière différente des logements neufs de la villa Claudia et le prix moyen au m² est très inférieur dans la partie réaménagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 7 décembre 2007 à seize heures ; Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour rouvre l'instruction et fixe une nouvelle clôture de l'instruction au 28 décembre 2007 à seize heures ; Vu la lettre en date du 5 juillet 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Schneider, avocat de la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le régime d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée … 6° Les opérations qui portent sur des immeubles… 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles … ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article, d'autre part, que ces opérations entrent dans le champ d'application du 7° de cet article si elles ont eu lieu, à la date de la cession, en vue de la production ou de la livraison d'immeubles ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance équivalent à une véritable reconstruction ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION a effectué sur un immeuble situé à Eguisheim un ensemble de travaux destinés à créer outre deux locaux commerciaux, six appartements ; que ces travaux, qui ont impliqué la délivrance d'un permis de construire, ont consisté à installer un ascenseur, à aménager le sous-sol qui ne comportait qu'une réserve, à rénover les différents étages, qui ne comportaient que quelques cloisons en modifiant la structure interne, en installant notamment des escaliers pour les appartements en duplex avec le troisième ou le quatrième étage qui comporte des pièces créées dans les combles et le grenier ; que la réalisation de ce projet a impliqué la démolition de structures intérieures, d'un escalier, de murs, de planchers et le percement d'ouvertures dans la toiture pour installer des velux ; qu'à supposer même que d'importants travaux aient été effectués par les propriétaires précédents, ils ont dû être repris ou complétés pour rendre les différents étages habitables ; qu'ainsi les travaux financés par la société requérante qui ont eu pour effet d'apporter une modification au gros oeuvre de l'immeuble et ont permis une augmentation notable de sa surface habitable, même si les structures extérieures ont été conservées, ne peuvent être regardés comme de simples aménagements de la surface existante ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la surface hors oeuvre de l'ensemble du bâti n'aurait pas été modifiée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION a acquis une maison d'habitation à Hattstatt qu'elle a transformée en immeuble collectif auquel elle a adossé un nouvel immeuble ; que les travaux effectués pour aménager la maison ont comporté le percement d'ouvertures en façade et la pose de velux et de chiens assis dans la toiture ; que les combles qui ne comportaient qu'une chambre avec douche ont été aménagés en deux appartements ; que, par suite, ces travaux, qui ont eu pour effet d'apporter une modification au gros oeuvre de la maison dont il s'agit et d'y réaliser des aménagements internes importants, doivent être assimilés à une reconstruction de l'immeuble ; Considérant, enfin, que compte tenu de la nature des travaux réalisés dans les deux immeubles, ces opérations ont été à bon droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts et non sur le fondement des dispositions du 6° du même article ; En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration admet que la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires des notaires d'un montant de 6 107,02 F n'a pas été déduite du fait du mode de comptabilisation ; qu'il y a lieu d'accorder à la société requérante la décharge correspondante ; En ce qui concerne la compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; que l'article L. 204 de ce code dispose : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 205 dudit code prévoient : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque ce redressement fait apparaître une double imposition » ; Considérant que les dispositions sus-mentionnées, ne permettent pas qu'une compensation soit opérée entre la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et les droits d'enregistrement acquittés à tort lors de l'acquisition, qui sont des impôts distincts ; que, dès lors, la demande de la société requérante doit, en tout état de cause, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION est seulement fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires des notaires ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme à payer à la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est accordé à la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION la décharge d'une somme de 931,01 € ( 6 107,02 F) en principal au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANCK CONSEIL et CONSTRUCTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01602