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07NC00127

CETATEXT000018573174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 07NC00127, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00127 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA ROCH M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE, domicilié en cette qualité à la Préfecture 1, rue de Jessaint

(51036)Châlons-en-Champagne cedex ; LE PREFET DE LA MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600712 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations n° 185/2005 du 15 décembre 2005 et n° 9/2006 du 28 février 2006 par lesquelles la commune de Warmeriville a refusé de payer dans son intégralité l'attribution de compensation des frais scolaires de l'OGEC du Val des Bois due à la communauté de communes de la vallée de la Suippe ; 2°) d'annuler lesdites délibérations ; Il soutient : - qu'en considérant que les dépenses afférentes au fonctionnement de l'école privée du Val des Bois relevaient des attributions de la communauté de communes et qu'aucun texte ne faisait obligation à la commune de Warmeriville d'assumer cette charge, le tribunal administratif s'est situé sur le plan des relations entre la commune et l'école et non entre la commune et la communauté de communes et n'a ainsi pas répondu à ses conclusions par lesquelles il demandait l'annulation des deux délibérations de la commune refusant le paiement, dans sa totalité, de l'attribution de compensation, composée, pour la commune de Warmeriville, du fonds départemental de la taxe professionnelle 2003, de l'ajustement de la taxe professionnelle entre les communes d'Isles sur Suippe et de Warmeriville et de la contribution versée à l'OGEC du Val des Bois, qui n'avait pas été transférée initialement ; qu'ainsi son jugement doit être annulé en tant qu'entaché d'omission à statuer ; - que la décision de la communauté de communes en date du 19 décembre 2005 est applicable aux communes adhérentes et constitue pour Warmeriville une dépense obligatoire ; - que dès lors que, conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le coût des dépenses transférées s'appuie sur leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences, ou bien sur la moyenne de leur coût réel dans les trois derniers comptes administratifs précédant le transfert et ce, pour la totalité des charges transférées, la communauté de communes pouvait demander cette participation à la commune de Warmeriville dans le cadre de l'évaluation des charges transférées, comme faisant partie de l'attribution de compensation, dès lors que seule ladite commune participait au financement du fonctionnement de l'école privée du Val des Bois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour la commune de Warmeriville par Me Roch ; La commune de Warmeriville conclut au rejet de la requête, à ce que la cour tire toutes les conséquences du jugement attaqué, notamment vis-à-vis du mandatement d'office et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'argumentation avancée par le préfet n'est fondée ni en droit, ni en fait ; - que c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales n'était pas de nature à fonder l'obligation de payer mise à sa charge ; - que l'article 1609 nonies C du code général des impôts est sans rapport avec le problème posé ; - que l'attribution de compensation ne se justifie pas, dès lors qu'il s'agit de la simple application de la loi et non pas d'une décision de charge prise par la commune qui aurait été transférée ; - qu'en conséquence, le conseil de la communauté de communes ne pouvait légalement transférer à la commune la charge qui lui incombe au tire de la contribution à l'OGEC ; - qu'au surplus, un tel transfert ne respecte pas les règles de la dotation de compensation, dès lors qu'aucune disposition n'autorise de mettre cette dotation à la charge de la commune ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2007, présenté par le PREFET DE LA MARNE, qui conclut au même fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Roch, avocat de la commune de Warmeriville, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : I. 2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C…sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle …IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges…Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert…Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévues au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts…V. 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation …Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit…2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1.999…versées antérieurement aux communes…diminué du coût des charges transférées calculées dans les conditions définies au IV. … 3°… Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la communauté des communes de la vallée de la Suippe, appelée à percevoir le produit de la taxe professionnelle auparavant versé aux communes et dont les compétences s'étendent au domaine scolaire, a, par délibération du 19 décembre 2005 faisant suite au vote concordant de la majorité qualifiée des conseils municipaux des sept communes membres, adopté le montant des attributions de compensation revenant à chaque commune, faisant notamment ressortir, concernant la commune de Warmeriville, une attribution négative de 253 504 € à reverser à la communauté de communes, solde résultant d'un produit de 92 280 € au titre de la fiscalité perçue par la commune et d'un montant de 345 784 € de dépenses transférées à la communauté de communes, dont il est constant qu'il englobe notamment une somme de 21 975 € versée auparavant par la commune de Warmeriville à l'école privée primaire Val des Bois située sur son territoire en vertu du contrat d'association conclu le 25 janvier 2000 entre l'Etat et cet établissement, dont l'article 12 précise que la commune de Warmeriville, siège de l'école, assume la charge des dépenses de fonctionnement au titre du matériel pour les élèves de niveaux élémentaire et maternel ; que, toutefois, par délibération du 15 décembre 2005 confirmée le 28 février 2006, le conseil municipal de Warmeriville a refusé de verser à la communauté de communes de la vallée de la Suippe le montant intégral de l'attribution de compensation ainsi arrêté par celle-ci ; Considérant en premier lieu, que c'est conformément aux dispositions précitées que la commission locale d'évaluation a arrêté à 21 975 € la fraction des dépenses afférentes au fonctionnement de l'école privée assumées par la commune de Warmeriville et appelées à être transférées à la communauté de communes, dès lors que cette somme correspond au coût réel de cette dépense dans le budget communal lors de l'exercice précédent le transfert de compétences ; que la circonstance que le montant de la contribution de la commune de Warmeriville aux dépenses de fonctionnement aurait été plus faible si les autres communes dont les enfants sont scolarisés dans cette école avaient pris en charge une partie de ses dépenses de fonctionnement est sans incidence sur le bien-fondé de l'évaluation des dépenses correspondantes à la somme de 21 975 € ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-13-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12»; qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale, substitué de plein droit, à la date de transfert de compétences, aux communes qui le créent dans tous leurs actes, est tenu, sauf accord des parties, de respecter les engagements pris par les communes jusqu'à l'échéance des contrats ; que si la commune de Warmeriville fait valoir que seule la fraction des dépenses de fonctionnement concernant les classes élémentaires devrait être prise en considération à l'exclusion de la fraction correspondant aux dépenses de fonctionnement des classes de maternelle, dès lors que la prise en charge de ce fonctionnement ne serait obligatoire pour la communauté de communes que pour les seules classes élémentaires, il résulte des dispositions qui précèdent que la communauté de communes était en tout état de cause tenue de reprendre l'intégralité des engagements souscrits par la commune en vertu de l'article 12 susrappelé du contrat d'association, lequel n'avait encore subi aucune modification à la date des délibérations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du V. 3°de l'article 1609 nonies C et de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, qui précise que sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi, que le versement par la commune de Warmeriville à la communauté de communes de vallée de la Suippe d'une somme de 21 975 € au titre de l'attribution négative de compensation prévue au V dudit article 1609 nonies C a un caractère obligatoire pour la commune ; que le PREFET DE LA MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations susrappelées du conseil municipal de la commune de Warmeriville ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ladite commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 novembre 2006 et les délibérations du 15 décembre 2005 et du 28 février 2006 du conseil municipal de la commune de Warmeriville sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Warmeriville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MARNE, à la commune de Warmeriville et à la communauté de communes de la vallée de la Suippe. 2 07NC00127

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