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07NC00182

CETATEXT000018573177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 07NC00182, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00182 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA HONNET - FLOTTES DE POUZOLS M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour le COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES, association dont le siège est 3, rue des Ormes à Lignières

(10130), représentée par son président, dûment habilité à cet effet par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2006, par Me Honnet ; le COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300992 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 par laquelle le maire de Lignières a constaté la reprise d'un bâtiment situé aux abords de l'étang de Lignières ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Lignières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision litigieuse ne faisait pas grief, dès lors que cette décision va au-delà de ce qu'implique la délibération du conseil municipal ; - que le maire n'avait pas le pouvoir de le contraindre à lui restituer le bâtiment et encore moins de s'octroyer le droit d'en prendre possession par la force, dès lors qu'il détient seul la propriété dudit bâtiment ; - qu'au surplus, toute atteinte contre le bâtiment lui-même serait constitutive d'une voie de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2007, présenté pour la commune de Lignières, par Me Mayne ; La commune de Lignières conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande du comité des fêtes et, subsidiairement, que celle-ci est infondée dès lors, d'une part, que la commune intention des parties était que le bâtiment construit par le comité des fêtes revienne sans indemnité à la commune à l'échéance de la convention, d'autre part, que les exigences du service public conduisent à lui permettre de reprendre possession de ce bien, utile à l'exercice du service public, en tant que bien de reprise du contrat de délégation de service public ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 2008, présenté pour le COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre : - que la convention du 8 juillet 1988 invoquée par la commune ayant laissé subsister l'arrêté préfectoral du 2 octobre 1980, la commune de Lignières ne saurait invoquer une quelconque commune intention des parties d'opérer une substitution entre la concession tirée de l'arrêté préfectoral et celle prévue par la convention de 1988, qui porte sur un objet différent ; - qu'ainsi la résiliation amiable utilisée par la commune en conformité avec la convention de 1988 ne pouvait concerner la concession du 2 octobre 1980, renouvelée tacitement en 1989, 1998 et qui a donc couru jusqu'en 2007, ainsi d'ailleurs qu'il résulte de l'arrêté du 23 octobre 2007 du préfet de l'Aube ; - qu'en s'accaparant la construction litigieuse par la force avant l'échéance, la commune de Lignières a ôté au comité des fêtes la possibilité de choix dont il disposait à échéance de la concession entre l'enlèvement de la baraque et la remise en propriété à la commune, ce qui justifierait une demande d'indemnité de sa part en tant que concessionnaire évincé ; - que la commune n'établit pas un usage de la baraque à matériel différent de celui autorisé par le préfet ; - que la commune de Lignières ne lui a pas permis de remettre en état le site dès lors qu'elle l'a empêchée d'y accéder ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 février 2008, présenté pour la commune de Lignières, qui conclut aux même fins que son mémoire en défense et soutient en outre : - à titre principal, que les demandes du comité des fêtes sont devenues sans objet du fait de la destruction volontaire du bâtiment consécutivement à l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2007 ; - à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué au motif retenu par les premiers juges ou, au cas où la cour considérerait que l'acte attaqué est une décision administrative faisant grief, en constatant que la commune a pu légalement reprendre le bâtiment litigieux en tant qu'accessoire indispensable du domaine public, que la commune intention des parties était de laisser la commune devenir propriétaire du bien à échéance de la convention de 1988, comme le prévoit l'arrêté de 1980, qu'il n'y a donc pas lieu d'opposer à la convention, et que le comité des fêtes ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de la reprise de l'ouvrage ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de non-lieu : Considérant que la circonstance que, par arrêté du 23 octobre 2007, le préfet de l'Aube a, comme le lui permettent les dispositions de l'arrêté du 20 octobre 1980 mentionné ci-après, mis fin à l'autorisation d'édification de la baraque à matériel faisant l'objet de la décision litigieuse du maire de Lignières et que, consécutivement, celle-ci a été démontée par le COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES, n'a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions dudit comité tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par délibération du 28 février 2003, le conseil municipal de Lignières a décidé la reprise par la commune d'un bâtiment édifié par le comité des fêtes dans la forêt communale et chargé le maire de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; que, par arrêté du 3 avril 2003, le maire de Lignières a ordonné au comité des fêtes de lui remettre les clefs dudit bâtiment et prescrit qu'il sera à défaut procédé à la reprise du bâtiment par tous les moyens, notamment par l'ouverture forcée des portes par un serrurier ; que la circonstance que, par cette décision, le maire, qui était d'ailleurs tenu de le faire, ait procédé à l'exécution d'une délibération du conseil municipal, est sans incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision, dès lors que le maire, chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal, rend ce faisant une décision distincte de celle de ce dernier, dont le contenu est au demeurant différent de celui de la délibération en tant que ladite décision précise la nature des mesures d'exécution envisagées dans leur généralité par le conseil municipal ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête du COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES dirigée contre l'arrêté du maire du 3 avril 2003 au motif que, prise pour l'exécution d'une délibération du conseil municipal, cette décision ne présenterait pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 décembre 2006 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la légalité de la décision du 3 avril 2003 : Considérant, en premier lieu, que si la commune de Lignières entend se prévaloir simultanément, pour exercer son «droit de reprise» sur le bâtiment dont s'agit, de la circonstance qu'elle a, par décision du 9 août 2001, rompu la convention conclue le 8 juin 1988 entre elle-même et le comité des fêtes pour l'exploitation de l'aire touristique des étangs de la forêt communale, et d'un arrêté préfectoral du 2 octobre 1980 autorisant le comité des fêtes à construire ce même bâtiment, dont l'article 5 prévoit que ce dernier deviendra propriété de la commune à l'expiration de la concession, la convention du 8 juin 1988 et l'arrêté du 2 octobre 1980 constituent deux documents différents et d'objet distinct ; qu'il appartient au seul préfet, ainsi d'ailleurs qu'il est advenu par arrêté susmentionné du 23 octobre 2007, de mettre fin à la concession prévue par l'article 5 dudit arrêté, accordée pour une durée de 9 ans avec renouvellement tacite, rupture préalable à laquelle est subordonnée la disposition susrappelée du même article selon laquelle, à défaut d'enlèvement de ce dernier, le bâtiment deviendra propriété de la commune sans indemnité à l'expiration de la concession ; qu'aucune disposition de la convention du 8 juin 1988 n'autorise par ailleurs la commune à reprendre possession du bâtiment, lequel, s'il est mentionné dans l'article 1er de celle-ci relatif à l'étendue de l'aire touristique comme constituant une «construction en dur appartenant au comité des fêtes de Lignières», n'est pas susceptible de faire l'objet d'une reprise sur le fondement de cette convention, dont l'article 7-2, d'ailleurs non invoqué par la commune, se borne à prévoir, en cas de «résiliation amiable», que le comité des fêtes sera tenu de «remettre les lieux en l'état» suivant les directives qui lui seront données ; que le COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES est ainsi fondé à soutenir que la décision litigieuse ne peut trouver de base légale ni dans la convention de 1988, ni dans l'arrêté préfectoral de 1980 ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Lignières fait également valoir qu'elle serait quoi qu'il en soit fondée à prendre possession dudit bâtiment au regard des «exigences du service public» en tant que la convention de 1988 serait constitutive d'une concession de service public incluant ledit bâtiment dont la venue à échéance permettrait à la commune d'entrer gratuitement en sa possession à titre de bien de reprise, il ne ressort pas de l'analyse de ladite convention, à supposer même que celle-ci puisse être regardée comme confiant au comité des fêtes l'exécution d'un service public, que celle-ci, qui ne comporte notamment aucune clause fixant la durée minimale d'un tel contrat ainsi que le mode de rémunération du cocontractant, puisse être regardée comme portant concession de service public ; que, par suite, la commune de Lignières ne saurait davantage invoquer la nature de «bien de reprise» du bâtiment litigieux pour fonder légalement sa décision ; Considérant en dernier lieu que, les conditions de reprise du bâtiment litigieux étant exclusivement régies par l'arrêté du 2 octobre 1980, comme il a été dit ci-dessus, la commune de Lignières ne saurait en tout état de cause faire valoir qu'elle serait fondée à en reprendre possession en tant qu'accessoire indispensable de son domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lignières une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lignières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 décembre 2006 et l'arrêté du maire de Lignières du 3 avril 2003 sont annulés. Article 2 : La commune de Lignières versera au COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lignières tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES et à la commune de Lignières. 2 N° 07NC00182

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