CETATEXT000018573178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/03/2008, 07NC00188, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00188 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Francis X demeurant..., par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou-Jacques, avocats au barreau des Ardennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401408 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2004 par laquelle le préfet des Ardennes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle située à Mesmont et à l'annulation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 15 septembre 2003, annexé audit certificat ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui considère que ses parcelles sont situées en covisibilité du château de Mesmont est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la motivation complémentaire de l'avis en cause mentionnant la nécessité de préserver l'ambiance actuelle du centre ancien du village ne résulte d'aucune disposition légale ; - le refus qui lui est opposé est discriminatoire puisque deux constructions ont été autorisées sur des parcelles situées en covisibilité du château ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 9 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la parcelle de M. X est située en covisibilité avec le château de Mesmont et l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France lie le préfet des Ardennes ; - le moyen tiré de la délivrance de permis de construire sur des terrains en situation de covisibilité avec le château est inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : «Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètres de 500 mètres. (…)» ; que les termes «visible en même temps que lui» s'entendent de tout observateur au sol ou en un point aisément accessible au public, à l'intérieur du périmètre de 500 mètres, qui peut voir depuis ce même point à la fois le monument historique et l'immeuble où est situé le projet de construction ou de travaux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. (…)» et qu'aux termes de l'article R. 410-4 du même code : «Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France est requis pour tout projet de construction qui est à la fois situé dans un rayon de moins de 500 mètres du monument historique et dans le champ de visibilité tel que défini plus haut ; que cet avis lie l'autorité administrative qui délivre le certificat d'urbanisme ; Considérant que lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, dès lors, M. X n'était pas recevable à demander l'annulation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, recueilli dans le cadre de l'instruction du certificat d'urbanisme litigieux conformément à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme susrappelé ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur les conclusions de la demande de M. X en tant qu'elle était dirigée contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 15 septembre 2003 annexé au certificat d'urbanisme négatif en date du 18 juin 2004 délivré par le préfet des Ardennes ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif : Considérant qu'il n'est pas contesté que les parcelles de terrain appartenant à M. X se situent à une distance inférieure à 500 mètres du château de Mesmont, édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 25 août 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ou du moins certaines parties d'entre elles sont visibles de la route départementale n° 35, à l'entrée ouest du village de Mesmont en même temps que le parc et, latéralement, le château de Mesmont ; que, dès lors qu'elles entrent dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit, le certificat d'urbanisme les concernant est régi par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme négatif attaqué, qui reprend les motifs de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, fait état « de la nécessité de préserver l'ambiance actuelle du centre ancien du village » et « de préserver la perspective monumentale sur le château protégé » en sorte que « tout projet de construction serait de nature à porter atteinte au caractère de l'immeuble dans le champ de visibilité duquel il se trouve » ; Considérant que le premier motif sus-indiqué, en tant qu'il prend en considération l'ensemble du village de Mesmont qui ne constitue pas un site classé, est entaché d'erreur de droit ; Considérant que le second motif, qui interdit toute construction sur les parcelles concernées alors que celles-ci sont situées à l'arrière du parc du château dont le point de covisibilité est seulement latéral, qu'elles sont excentrées par rapport à celui-ci et que l'édifice est en outre en partie masqué par un bâtiment existant, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est par une inexacte application des dispositions sus-rappelées que le préfet des Ardennes, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas dans ces conditions tenu par l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, a délivré à M. X le certificat d'urbanisme négatif contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Ardennes le 18 juin 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0401408 en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Ardennes le 18 juin 2004 à M. X est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie sera adressée au préfet des Ardennes. 2 N° 07NC00188
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.