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07NC00364

CETATEXT000018573189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 07NC00364, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00364 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA HOFMANN Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 complétée par mémoire enregistré le 29 février 2008, présentée pour Mme Jeanne Z, demeurant 7, rue de Servigny à Laquenexy

(57530), par Me Hofmann, avocat au barreau de Metz ; Mme Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504580-0505134 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y, de M. et Mme X et du préfet de la Moselle, le certificat d'urbanisme positif en date du 29 juin 2005 qui lui a été délivré par le maire de Laquenexy ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme Y, de M. et Mme X et du préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y et de M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a, à tort, accueilli la demande de M. et Mme Y et de M. et Mme X qui n'était pas recevable, faute d'avoir respecté les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et qui était tardive ; - la péremption du certificat d'urbanisme est sans influence sur sa légalité qui doit être examinée à la date de sa délivrance ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation des termes de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Laquenexy en estimant que l'accès créé à l'occasion de la division des parcelles ne constituait pas une voie privée à laquelle devait s'appliquer les marges de recul des constructions prévues audit article ; - ladite voie privée à créer répond aux prescriptions prévues au plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - le tribunal a, à bon droit, considéré que les constructions projetées ne respectaient pas les dispositions de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Laquenexy, dès lors que l'accès créé ne pouvait s'apparenter à une voie privée au sens dudit article ; - le maire de Laquenexy a d'ailleurs délivré un certificat d'urbanisme négatif à la suite de la nouvelle demande présentée par Mme Z ; Vu, enregistré le 14 septembre 2007, les observations présentées par le maire de Laquenexy au soutien de la demande de Mme Z qui conclut à l'annulation du jugement attaqué aux motifs que : - le tribunal a, à tort, accueilli la demande de M. et Mme Y et de M. et Mme X qui n'avaient pas notifié au préalable leur requête ; - le tribunal fait une interprétation inexacte des dispositions de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols en estimant que la voie d'accès créé par Mme Z ne constituait pas une voie privée en fonction de laquelle devaient être calculées les marges de recul des constructions ; Vu, enregistré le 13 décembre 2007, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Y et M. et Mme X, par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz, qui conclut au rejet de la requête et demande 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - un certificat d'urbanisme n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - leur demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - la voie créée en vue des constructions projetées ne constitue qu'un simple accès auxdites constructions et non une voie privée ; - les constructions envisagées sont à une distance de 53 et 62 mètres de la rue principale créant un désalignement des façades qui nuit à l'unité architecturale voulue par le plan d'occupation des sols ; - le certificat d'urbanisme contesté est périmé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Hofmann, avocat de Mme Z et de Me De Zolt, avocat des époux X et Y, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'un certificat d'urbanisme, dont l'objet n'est pas d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est demandé, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la circonstance que ni M. et Mme Y et M. et Mme X ni le préfet de la Moselle n'aient pas notifié leurs demandes à la propriétaire du terrain d'assiette des projets de constructions envisagés ni au maire de Laquenexy est sans incidence sur la recevabilité des demandes devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y et M. et Mme X ont présenté un recours gracieux le 22 août 2005 à l'encontre du certificat d'urbanisme délivré le 29 juin 2005 à Mme Z, manifestant ainsi qu'ils avaient acquis de cette décision une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur égard ; que, contrairement à ce que soutient Mme Z, ledit recours gracieux n'était pas soumis à l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'exercice de ce recours gracieux, auquel il a été répondu le 1er septembre 2005, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la commune de Laquenexy et Mme Z ne sont pas fondées à soutenir que la requête introduite au greffe du tribunal le 26 octobre 2005 à l'encontre du certificat d'urbanisme délivré à Mme Z le 29 juin 2005 est tardive ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de Laquenexy : «(…) 1. La façade sur rue de la construction de doit pas être implantée à moins de 5 mètres, ni à plus de 15 mètres pour la construction principale de l'alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer. / 2. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se situe à la définition de l'alignement.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées par Mme Z doivent être desservies par un accès à créer sur son propre terrain depuis la voie publique et se trouveront respectivement à 53 mètres et 62 mètres de ladite voie ; que ledit accès qui n'est pas indépendant des constructions projetées et qui ne dessert aucune autre propriété, ne saurait constituer une voie privée au sens de l'article UB 6, alors même qu'il répondrait aux exigences de l'article UB 3 relatives à la largeur de la voie ; que, dès lors, les distances d'éloignement des constructions ne peuvent être calculées à partir dudit accès ; qu'il s'ensuit que le certificat d'urbanisme contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de Laquenexy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 29 juin 2005 par le maire de Laquenexy ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Z le paiement à M. et Mme Y et à M. et Mme X de la somme de 700 euros chacun au titre des frais qu'ils sont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée. Article 2 : Mme Z versera à M. et Mme Y et à M. et Mme X la somme de sept cent euros (700 euros) chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne Z, à M. et Mme Oscar Y, à M. et Mme Jean-François X, à la commune de Laquenexy et au préfet de la Moselle. 2 N° 07NC00364

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