CETATEXT000018573192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 07NC00443, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00443 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL VAUBAN Mme Michèle RICHER M. LION Vu le recours, enregistré le 27 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501671 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 5 décembre 2006, en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé la SAS Chamdis des droits de taxes sur certaines dépenses de publicité qu'elle avait acquittés au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la SAS Chamdis ; Il soutient que la réclamation présentée par la SAS Chamdis le 20 décembre 2005 n'était pas recevable en ce qu'elle portait sur la taxe versée au titre des années 2000 et 2001 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour la SAS Chamdis, représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre de la société d'avocats DFC et associés, tendant au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 500 € soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS Chamdis soutient qu'elle était recevable à contester la taxe des années 2000 et 2001 suite à l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 27 mai 2004, qui lui a révélé que la règle de droit dont il avait été fait application n'était pas conforme au droit communautaire et qui constituait ainsi un événement au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvrant droit dans ce cas à un nouveau délai de réclamation ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'à la date de la réclamation le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille le 27 mai 2004 n'était pas définitif et que ce n'est que par des arrêts du 21 décembre 2006 que le Conseil d'Etat a reconnu la non-conformité au droit communautaire du dispositif en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes de décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité acquittée par la SAS Chamdis en 2000 et 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / (…) Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.