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07NC00751

CETATEXT000018573196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 07NC00751, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00751 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE TENESSO M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. Sebahattin X, demeurant ..., par Me Tenesso ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503985 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 15 mars 2005, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le refus de séjour le prive de l'accès à l'emploi et au travail tel que garanti par la décision du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie du 19 septembre 1980, dès lors qu'il est conjoint d'un ressortissant communautaire et qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la période postérieure au 19 juillet 2002 pour calculer la durée d'emploi régulier dont il pouvait justifier ; - la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est installé en France depuis 2001 et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'ensemble de sa famille résidant aujourd'hui en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 5 décembre 2007 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice d'une liberté publique ou, de manière générale, constituent une mesure de police… - refusent une autorisation… ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'article 5 dispose : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande… ; Considérant que si le requérant soutient avoir, par courrier en date du 13 mai 2005, demandé au préfet du Bas-Rhin de lui communiquer les motifs de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il avait adressée en préfecture en mars 2005, il résulte des termes mêmes dudit courrier qu'il constituait une simple information faite au préfet de l'exercice d'un recours contentieux contre sa décision implicite et qu'il ne saurait dès lors être regardé comme la demande prévue par l'article 5 précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi… » ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; Considérant que M. X soutient que, depuis son entrée en France le 12 juillet 2001, il a travaillé sans interruption auprès du même employeur ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, un jugement du Conseil de prud'hommes de Strasbourg établissant qu'il a travaillé pour l'entreprise Sol'Déco du 25 mars 2002 au 20 octobre 2002, des contrats de travail à durée déterminée établissant qu'il a travaillé pour M. Y du 5 novembre 2002 au 4 février 2003 puis du 1er mars 2003 au 28 septembre 2003, un contrat à durée indéterminée également conclu avec M. Y à compter du 30 septembre 2003 ainsi qu'un contrat à durée déterminée établi par l'entreprise Candan à compter du 2 juillet 2004 ; que, toutefois, comme le soutient le préfet en défense, ces documents ne sauraient, à eux seuls, établir que M. X, lequel a au demeurant perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 4 juillet 2003 au 31 octobre 2003, puisse être regardé comme satisfaisant à la condition, introduite par l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980, d'avoir travaillé en France depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a méconnu la décision du 19 septembre 1980 sus-rappelée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X produit à la Cour une attestation établissant qu'il participe aux activités du Football Club des Ecrivains, association sise à Schiltigheim ; que, toutefois, ce document ne saurait, à lui seul, établir que le refus de séjour qui a été opposé au requérant, né en 1975, ayant vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 25 ans et dont le divorce a été prononcé le 8 décembre 2003, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 précitées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 un du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sebahattin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00751

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