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07NC00835

CETATEXT000018573197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 07NC00835, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00835 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TEIXEIRA Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Salko X, demeurant ..., par Me Teixeira, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700435 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 13 février 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et ne fait pas apparaître que le préfet du Doubs a procédé à une étude approfondie de sa situation personnelle ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - il a sollicité, le 12 février 2007, une demande de régularisation pour le travail, à laquelle il n'a pas été répondu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car elle ne prend pas en compte la promesse d'embauche dont il dispose, la naissance en France d'un de ses enfants, la scolarisation de l'autre et l'impossibilité pour la famille de se reconstruire dans un autre pays ; - le préfet n'est pas lié par la décision de la commission de recours des réfugiés et sa décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment que ses enfants n'ont aucune attache en dehors de la France et que sa belle-mère a obtenu le statut de réfugié politique ; - la décision attaquée n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la décision attaquée est suffisamment motivée par la référence à la décision de la commission de recours qui a rejeté la demande de statut de réfugié politique déposée par l'intéressé ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - la décision fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. X y a vécu à partir de l'âge de 15 ans, y a fait ses études et y disposait d'un emploi stable ; - la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que rien n'empêche l'ensemble de sa famille de retourner dans son pays d'origine où il n'établit pas n'avoir plus aucune attache familiale ; - la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors que rien n'empêche les parents d'emmener avec eux leurs enfants qui, eu égard à leur jeune âge, n'auront pas de difficulté à s'insérer dans le pays d'origine de leurs parents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour refuser, par arrêté en date du 13 février 2007, à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de demandeur d'asile politique, le préfet du Doubs s'est borné à se référer à la décision de la commission de recours des réfugiés en date du 19 décembre 2005 ayant rejeté la demande de l'intéressé, et à examiner l'atteinte à la vie privée et familiale que pouvait constituer sa décision en mentionnant la présence de son épouse, également déboutée du droit d'asile, mais sans faire état de la présence de ses deux enfants, dont l'un est né en France, et qui y sont scolarisés ; qu'ainsi la décision, qui ne comporte pas l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M. X, est entachée d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination : Considérant qu'en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. X, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui au surplus est dépourvue de motivation en droit, en tant qu'elle ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est elle-même illégale ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Doubs réexamine la situation de M. X au regard de l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'inviter le préfet du Doubs à procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui faire injonction de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 13 février 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, la demande de paiement des frais exposés par son avocat et non compris dans les dépens, peut être satisfaite à hauteur de 1 000 euros, à condition que son avocat renonce au bénéfice de ladite aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700435 en date du 31 mai 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 13 février 2007 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Teixeira la somme de mille euros (1 000 euros) sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salko X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au préfet du Doubs. 2 N° 07NC00835

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