CETATEXT000018573202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/32/CETATEXT000018573202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 07NC00968, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00968 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour Mme Evisa X, demeurant ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702064 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient : - que la décision attaquée est irrégulière en tant qu'elle ne la déclare pas admissible au séjour sur d'autres fondements que l'asile, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire alors qu'elle n'avait pas sollicité son admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile politique ; - que les premiers juges ont inexactement apprécié les éléments de la cause, dès lors que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français étaient irrecevables, dès lors que l'annulation du refus d'admission au séjour prive nécessairement de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - que le tribunal administratif a inexactement apprécié les circonstances de la cause en estimant que la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix…» ; qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure ainsi instituée ne trouve pas à s'appliquer aux décisions individuelles défavorables soumises à obligation de motivation en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 qui font suite à une demande de la personne intéressée ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 27 mars 2007, le préfet de la Moselle a refusé le titre de séjour sollicité par Mme X non seulement en conséquence du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmé par la commission des recours des réfugiés, mais également sur d'autres fondements ; qu'en admettant même que Mme X n'ait pas formulé de demande d'admission au séjour sur un fondement autre que celui de l'asile, la décision litigieuse a été prise dans le cadre d'une procédure ouverte par la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par celle-ci de l'irrégularité de la décision attaquée en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur d'autre fondements que l'asile sans la mettre à même de présenter ses observations doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que si Mme X fait valoir que la décision attaquée la priverait de son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'elle apprend le français depuis qu'elle est hébergée en structure sociale et qu'une enfant est née le 6 septembre 2006 sur le territoire français de son union avec son époux, de nationalité albanaise, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France, selon ses dires, pour la première fois le 21 novembre 2005 avec son époux et que celui-ci a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 27 mars 2007 ; que la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que les intéressés puissent poursuivre leur vie privée et familiale avec leur enfant dans leur pays d'origine où se trouvent toutes leurs attaches familiales ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de la Moselle n'a ni porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violé l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, lequel prescrit que l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que s'il ressort des écritures de première instance de Mme X que celle-ci a demandé l'annulation de la décision du 27 mars 2007 par laquelle le préfet lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, ces conclusions étaient dépourvues de tout moyen ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables ; Sur la fixation du pays de renvoi : Considérant que Mme X, dont la demande d'asile a d'ailleurs, comme il a été dit plus haut, fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA confirmé par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'elle serait personnellement et gravement menacée en cas de retour dans son pays ; que l'intéressée n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé l'Albanie comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de celle-ci tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evisa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00968
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.