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07NC00992

CETATEXT000018573204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/32/CETATEXT000018573204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 07NC00992, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00992 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DE SOUZA Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Khaled X, demeurant chez ..., par Me de Souza ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702044 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2007 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; M. X soutient que : - malgré l'éloignement et une requête en divorce, il existe une réelle communauté de vie entre lui et son épouse ; - il est inséré en France et le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le 28 mars 2007, la communauté de vie de M. X avec son épouse avait cessé depuis plusieurs mois et que celle-ci avait engagé une procédure de divorce le 11 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à invoquer la possible reprise de la vie commune avec son épouse tant que le divorce n'est pas prononcé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant que si M. X soutient qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il a renoncé à son travail et à sa maison en Tunisie où il n'aurait plus d'attache autre que sa mère, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec sa femme, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 07NC00992

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