CETATEXT000018573205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/32/CETATEXT000018573205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 07NC01017, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01017 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MERCIER M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Moukhtar X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Mercier, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700882 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Tchad comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient : - que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - que ladite décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il n'a plus aucune attache avec son pays d'origine et que toute sa famille a dû fuir, sa soeur et ses deux cousins ayant d'ailleurs obtenu le statut de réfugié ; - que la décision lui notifiant obligation de quitter le territoire français emporte également violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt au Tchad des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que l'établit une convocation de la police tchadienne postérieure à l'audience de la commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2007, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance…d'un titre de séjour à un étranger…, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu… » ; Sur la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision du 19 mars 2007 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X précise notamment que l'intéressé n'apporte aucun élément probant tendant à faire apparaître qu'il pourrait être soumis à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et ne justifie d'aucune qualité pour être admis au séjour en application des articles L. 313-6 à L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, doit être regardée comme suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1977, est entré en France pour la première fois en juin 2005 pour rejoindre une de ses soeurs, qui y réside régulièrement et y a obtenu la qualité de réfugié en 2002, ainsi d'ailleurs que deux de ses cousins ; que si l'intéressé fait valoir que son épouse est décédée en 2004 et qu'il n'aurait plus aucun lien avec le Tchad, dès lors qu'il aurait perdu tout contact avec ses trois enfants qui y étaient élevés par sa soeur aînée, il ressort des pièces du dossier que sa famille étant répartie entre le Soudan, où sa soeur aînée s'est réfugiée avec les enfants de l'intéressé, la France, le Canada et le Ghana, où se sont réfugiés ses deux frères, M. X ne saurait soutenir à bon droit que la France constituerait désormais le centre de ses attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X sur le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est par suite pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la mesure de refus de séjour soulevée par le requérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'intéressé ne fait valoir par ailleurs aucune circonstance propre à faire obstacle à son départ du territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français…est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité… ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que l'arrêté litigieux, qui précise que l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, a pour effet de permettre l'éloignement de M. X à destination du Tchad ; Considérant que M. X soutient qu'il serait connu comme opposant politique et membre d'une famille d'opposants et qu'il encourrait ainsi dès son retour au Tchad une incarcération arbitraire dans des conditions inhumaines et dégradantes ; que l'intéressé établit la réalité des risques encourus en produisant notamment une convocation en date du 19 mars 2007 de la police tchadienne pour affaire le concernant, dont l'authenticité n'est pas contestée, ainsi qu'un document du 15 mars 2007 d'une association française relatant l'arrestation et la détention arbitraire dès son retour à l'aéroport de N'Djamena d'un tchadien dont la demande d'asile avait été rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle autorise son renvoi au Tchad ; D É C I D E : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 19 mars 2007 est annulé en tant qu'il autorise la reconduite à la frontière de M. X à destination du Tchad. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 juillet 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moukhtar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. 2 07NC01017
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.