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07NC01178

CETATEXT000018573208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/32/CETATEXT000018573208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2008, 07NC01178, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01178 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BILENDO Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2007 sous le n° 07NC01178, présentée pour Mme Fatoumata Binto X demeurant ..., par Me Bilendo, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700877 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 du préfet de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° ) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et ne méconnaissait pas les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que les enfants, s'ils devaient accompagner leur mère, seraient séparés de leur père ; que le préfet n'a pas pris en compte les conséquences graves d'une mesure d'éloignement forcé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la communication adressée le 13 septembre 2007 au préfet de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la date de clôture d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 2007 du préfet de l'Aube : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; Considérant, en premier lieu, que Mme BARRY, ressortissante guinéenne, entrée en France le 9 novembre 2003 munie d'un visa de court séjour, a épousé le 13 décembre 2003 un compatriote, M. X, titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu deux enfants ; que si elle fait valoir qu'elle vit ainsi sur le territoire national avec ses enfants et son conjoint depuis près de quatre ans, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, de la faculté dont dispose son mari de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial et en l'absence de tout élément la mettant dans l'impossibilité d'emmener ses deux jeunes enfants avec elle en Guinée où demeurent deux autres enfants, nés en 1999 et en 2001, ainsi que ses parents et des frères et soeurs, l'arrêté en date du 4 avril 2007 par lequel le préfet de l'Aube lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre états sans ouvrir de droits aux intéressés ; que si Mme X entend également invoquer les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'arrêté attaqué, qui n'implique pas que les enfants de l'intéressée soient séparés de leur mère, n'ait pas pris en compte leur intérêt supérieur ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X qui ne fait état d'aucune circonstance autre que celle touchant à sa situation familiale, n'établit pas, ce faisant, que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Aube de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatoumata Binto X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. 2 07NC01178

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