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07NC01315

CETATEXT000018573209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/32/CETATEXT000018573209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 07NC01315, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01315 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MENGUS M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 28 janvier 2008, présentée pour M. Walia X, demeurant ..., par Me Mengus ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702564 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Inde comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est assorti d'aucune précision quant au degré de gravité de l'état de santé du requérant ou à la nature des traitements suivis et ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; - il n'est pas démontré qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de visa de long séjour ; - ses liens personnels et familiaux avec la France justifient la délivrance d'un titre de séjour ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français découle de celle du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 5 décembre 2007 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé , Vu la décision en date du 15 février 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les observations de Me Erdogan substituant Me Mengus, avocat de M. X, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant, en premier lieu, que l'avis en date du 5 janvier 2007 émis par le médecin inspecteur de la santé publique indique que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis rappelle également qu'un bilan médical a été fait, qu'un traitement adapté a été mis en oeuvre et précise que l'intéressé a encore besoin de soins de suite pendant une période de douze mois, lesquels peuvent être pris en charge, sur le plan technique, tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine ; que, par de telles formulations et contrairement aux affirmations du requérant, l'avis sus-mentionné est suffisamment précis quant au degré de gravité de son état de santé et à la nature des traitements suivis ; qu'en outre, aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur n'impose, à peine de nullité, qu'un tel avis indique si l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 5 janvier 2007 serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que cette circonstance, seulement relevée par l'auteur de l'acte, n'en constitue pas le fondement ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M X, qui souffre d'un syndrome phobique et dépressif post-traumatique, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il ne pourrait y bénéficier des soins dont il a besoin, notamment en cas d'incarcération ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X, en cas de retour dans son pays d'origine, pourrait bénéficier des soins de suite que le médecin inspecteur de santé publique a reconnu nécessaires dans son avis du 5 janvier 2007 sus-mentionné, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. HARSCH, entré en France irrégulièrement le 25 août 2003, à l'âge de 22 ans, soutient être parfaitement intégré en France et, notamment, bénéficier actuellement d'une promesse d'embauche, il déclare lui-même être célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucune attache privée ou familiale particulière en France ; que, pour ce seul motif, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X tel que protégé par les stipulations de l'article 8 sus-rappelées, rejeter sa demande de titre de séjour, sans que puisse s'y opposer la circonstance qu'il ait, à tort, relevé dans la décision litigieuse que l'intéressé serait marié et aurait des enfants dans son pays d'origine ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 c'est à la condition que ce refus ou ce retrait soit lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français aient été rappelées ; qu'en l'espèce, aucune mention n'est faite, dans la décision attaquée, des dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision attaquée en date du 6 mars 2007 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination dont elle constitue l'unique fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire ainsi que fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas la mesure d'exécution demandée ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 sus-rappelées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 6 mars 2007 prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire ainsi que fixant le pays de reconduite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC01315

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