CETATEXT000018573213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/32/CETATEXT000018573213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 07NC01455, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01455 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP ROBERTY - PAOLINI - MAHE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Roberty-Paolini-Paolini-Mahe ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301036 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 823,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'activité de la société Locaga ne consiste pas en une location de bien immobilier au sens de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts dès lors qu'elle propose des prestations de services ; compte tenu des prestations offertes, les biens mis à disposition par la société Locaga doivent être regardés comme une exploitation hôtelière qui doit bénéficier du régime de l'amortissement dégressif ; - la qualification de location meublée n'est pas applicable, faute de mise à disposition de locaux d'habitation ; - les contrats passés avec la clientèle étant des contrats de louages d'ouvrages et non de choses, les amortissements sont déductibles sans qu'il y ait lieu d'appliquer le plafonnement qui ne vise que les biens donnés en location ; - l'instruction du 14 août 1996 précise que les installations en cause doivent être assimilées à des résidences de tourisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable :L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) / 1 bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (…) / Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. (…) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les (…) personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. (…) / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : - d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique (…) ; qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : «
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