CETATEXT000018573225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/32/CETATEXT000018573225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 07NC01743, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01743 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. JOB M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 06NC00118 en date du 22 novembre 2007 ; Il soutient que c'est à tort que dans ses visas, l'arrêt mentionne les exercices clos en 1996, 1997 et 1998 au lieu et place des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 qui ont fait l'objet de la requête ; Vu l'arrêt n° 06NC00118 en date du 22 novembre 2007 ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Le ministre ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.» ; Considérant que, dans les visas de l'arrêt n° 06NC00118 en date du 22 novembre 2007, la Cour administrative d'appel de Nancy a mentionné que la SA Erad Luxembourg demandait l'annulation du jugement n° 0202460 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire de 10 % auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, tant le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg que les conclusions de la SA Erad Luxembourg présentées en appel devant ladite Cour mentionnaient les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; que l'erreur commise dans les seuls visas et non dans le corps de l'arrêt qui mentionne la prise en compte des exercices clos au titre des années 1995 à 1997, n'a exercé aucune influence sur le jugement de cette affaire, la Cour ayant rejeté, par ailleurs, la requête de la SA Erad Luxembourg ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ne peut qu'être rejeté ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Erad Luxembourg. 2 N° 07NC01743
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.