CETATEXT000018573238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/32/CETATEXT000018573238.xml Texte Conseil d'État, , 17/01/2008, 312038, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Conseil d'État 312038 Excès de pouvoir C Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes
(10000); le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'article 1er du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 dans son ensemble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence est remplie du fait du caractère transitoire de la disposition attaquée ; qu'ainsi les autorités concernées, qui sont actuellement saisies de nombreuses demandes d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, sont dans l'impossibilité de prendre des décisions éclairées ; que les dispositions litigieuses nuisent gravement au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES puisqu'elles permettent à des personnes n'ayant pas les connaissances théoriques et pratiques suffisantes de faire usage du titre d'ostéopathe ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; qu'en effet la rédaction de l'article 16 du décret du 25 mars 2007, modifiée par le décret du 2 novembre 2007, méconnaît l'obligation de démonstration par le pétitionnaire d'une expérience lui conférant une compétence analogue à celle des diplômés des centres de formation en ostéopathie, imposée par la loi ; Vu le décret dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut d'urgence, la requête peut, en application de l'article L. 522-3 de ce code, être rejetée par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique ; Considérant que les dispositions du décret du 2 novembre 2007 dont la suspension est demandée se bornent à modifier les dispositions du décret du 25 mars 2007 relatives aux conditions d'exercice de l'ostéopathie en introduisant des mesures transitoires pour les praticiens déjà en activité ; que l'application de ces dispositions réglementaires ne porte une atteinte suffisamment grave et immédiate ni aux intérêts de la santé publique ni à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour constituer une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES. Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé de la jeunesse et des sports.