de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure d'avertissement contestée, ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme A au motif que les retards fréquemment pris par cette dernière dans la rédaction des décisions de justice avaient entraîné de nombreux reports de délibérés ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2004, vingt-cinq dossiers dont l'intéressée avait la charge ont dû faire l'objet de manière répétée de prorogations de délibéré, pour certains jusqu'à neuf reprises ; que Mme A n'établit pas que la première présidente de la cour d'appel se soit fondée, pour prendre sa décision, sur des éléments matériellement inexacts ; qu'elle ne fait pas non plus état de difficultés sérieuses de nature à justifier les retards constatés ; Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et au garde des sceaux, ministre de la justice. 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). CHAMP D'APPLICATION. - EXCLUSION - AVERTISSEMENT PRIS À L'ENCONTRE D'UN MAGISTRAT EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE. 37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. - AVERTISSEMENT PRIS À L'ENCONTRE D'UN MAGISTRAT EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - APPLICABILITÉ DES DROITS GARANTIS PAR L'
DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE. 54-07-01-04-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS INOPÉRANTS. - EXISTENCE - RECOURS DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION PRONONÇANT UN AVERTISSEMENT À L'ENCONTRE D'UN MAGISTRAT EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - MOYENS TIRÉS DE L'IRRÉGULARITÉ, AU REGARD DES STIPULATIONS DE L'
DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DE LA PROCÉDURE. 26-055-01-06-01 Les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure par laquelle un avertissement a été pris, en dehors de toute procédure disciplinaire, par l'autorité hiérarchique à l'encontre d'un magistrat, sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sont inopérants. 37-04-02 Les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure par laquelle un avertissement a été pris, en dehors de toute procédure disciplinaire, par l'autorité hiérarchique à l'encontre d'un magistrat, sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sont inopérants. 54-07-01-04-03 Les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure par laquelle un avertissement a été pris, en dehors de toute procédure disciplinaire, par l'autorité hiérarchique à l'encontre d'un magistrat, sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sont inopérants.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.