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05VE00398

CETATEXT000018623784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/37/CETATEXT000018623784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2008, 05VE00398, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00398 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT ATLAN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Dominique X demeurant ... par Me Atlan ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201769 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Ils soutiennent que les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle sur pièces ne leur ont pas permis de bénéficier des garanties liées à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dès lors que le service s'est affranchi de la procédure de vérification à laquelle il aurait dû se conformer ; que l'administration a manqué à l'obligation qui lui est faite de vérifier que les éléments qu'elle avait recueillis auprès de la Société Maurepas Distribution ou de MM Jacques ou David X étaient corroborés par des éléments relatifs à leur situation personnelle ; qu'ils ont été privés des garanties attachées à la procédure de taxation d'office au motif qu'ils ont reçu des mises en demeure de déposer les déclarations mentionnant la procédure de taxation d'office en vertu de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors que la notification de redressement en date du 26 décembre 1997 transmise ultérieurement procède de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas mentionné l'origine des renseignements sur lesquels les redressements étaient fondés ; que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été adressé à leur conseil qui était formellement mandaté pour recevoir tous les actes de procédure ; que la procédure de mise en recouvrement est irrégulière ; que la référence aux procès-verbaux des assemblées générales des 24 juillet 1991 et 26 septembre 1991 de la SA Maurepas Distribution, qui ne contiennent aucun élément de nature à asseoir le redressement auquel le service a procédé, ne suffit pas à établir l'origine des renseignements utilisés par l'administration ; que le prix de revient des actions de la SA Maurepas Distribution cédées en 1994 doit être majoré du prix de vente du droit préférentiel de souscription attaché à ces titres ; que ce droit préférentiel de souscription a été réinvesti lors de l'augmentation du capital de la société en 1991 ; qu'aucune pièce ne corrobore la renonciation des actionnaires de la SA Maurepas Distribution à leur droit préférentiel de souscription ; que les montants en cause ne peuvent mathématiquement correspondre qu'au prix de cession des droits préférentiels de souscription ; que les constatations faites par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt de relaxe du 12 février 2004 sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que l'inspecteur divisionnaire n'a pas visé la décision d'appliquer les majorations de mauvaise foi dans la réponse aux observations du contribuable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales alors que l'administration a modifié les termes de sa motivation entre la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable ; que l'application des majorations de mauvaise foi n'est pas établie par l'administration ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Dupont-Reyner substituant Me Atlan pour M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet au titre de l'année 1994 d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel leur a notamment été notifié, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, un redressement concernant le montant de la plus-value imposable en vertu de l'article 92 B du code général des impôts qu'ils avaient réalisée lors de la cession des titres de la SA Maurepas Distribution qu'ils détenaient ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie de ce redressement, celui-ci a été intégralement maintenu ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : « L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. » ; que cette disposition dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable, ledit avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale, et, notamment, dans le cas, prévu à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, où cet organisme est saisi d'un différend ayant trait à la détermination des résultats à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour des gains sur cession de valeurs mobilières ; Considérant, d'autre part, que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure et notamment l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ; Considérant que si l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 15 juin 1999 a été envoyée une première fois par lettre recommandée du 18 août 1999, avec avis de réception, et présentée le 20 août 1999 à l'adresse du domicile de M. X, et une deuxième fois par lettre recommandée du 21 septembre 1999 avec avis de réception, et présentée le 22 septembre 1999 à son domicile, il est constant que ni M. X, qui n'a pas retiré les plis au bureau de poste puisque ces courriers ont été retournés au service revêtus de la mention postale « non réclamé retour à l'envoyeur », ni son conseil n'ont eu connaissance de cet avis alors que M. et Mme X avaient donné le 6 janvier 1998 mandat à Me Pailhes, leur conseil, pour recevoir l'ensemble des pièces et actes de la procédure d'imposition, ce qui emportait élection de domicile chez ce mandataire, et avaient informé l'administration de ce mandat ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme s'étant vu valablement notifier l'avis de la commission départementale par la présentation des lettres recommandées à leur domicile personnel ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les impositions supplémentaires mises à leur charge l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0201769 en date du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. et Mme Dominique X sont déchargés du complément d'impôt et des pénalités afférentes aux rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994. 05VE00398 2

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