CETATEXT000018623787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/37/CETATEXT000018623787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/03/2008, 06VE01001, Inédit au recueil Lebon 2008-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01001 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL BINETEAU M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Bineteau ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301666 du 15 mars 2006 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2003 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis lui a notifié son licenciement ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive ; que la décision de licenciement est illégale car signée par une autorité incompétente ; que la totalité de ses années d'ancienneté aurait dû être prise en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - les observations de Me Pollet-Bailleux, avocat du département de la Seine-Saint-Denis ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article 642 du nouveau code de procédure civile : « tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement …un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement de Mme X lui a été notifiée le 29 janvier 2003 ; que le délai franc de deux mois imparti à Mme X pour former une requête contre cette décision expirant normalement le 30 mars 2003, qui était un dimanche, ledit délai s'est trouvé prorogé jusqu'au 31 mars 2003, en application des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile ; que la demande de Mme X dirigée contre cette décision, qui avait été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par télécopie du 31 mars 2003 et régularisée par l'envoi d'un original le 2 avril 2003, n'était donc pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance du 15 mars 2006 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme irrecevable pour tardiveté doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que, par arrêté n° 2001-438 du 26 juillet 2001, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture d'août 2001, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Danièle Claeys, directeur territorial, pour signer toutes décisions concernant le recrutement et la cessation de fonctions des assistantes maternelles ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics : « Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale une assistante ou un assistant maternel mentionné à l'article 1er change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article 123-3 de ce code soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou l'assistant maternel auprès de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a exercé les fonctions d'assistante maternelle auprès du département de l'Essonne à compter du 18 mai 1981 et qu'elle a accueilli depuis cette date deux enfants à son domicile ; que par une décision du Tribunal pour enfants de la Seine-Saint-Denis, ces deux enfants ont été confiés à compter du 24 juillet 1987 à l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis et maintenus en garde chez Mme X à compter du 1er juillet 1991 ; que Mme X a été licenciée le 16 janvier 2003 par le département de la Seine-Denis-Denis ; que ses années d'ancienneté ont été comptabilisées à compter du 24 juillet 1987 ; que le contrat d'accueil signé le 1er juillet 1991 par Mme X avec le département de la Seine-Saint-Denis, bien qu'il soit rédigé en des termes différents de celui qu'elle avait signé avec le département de l'Essonne le 18 mai 1981, doit être regardé comme le prolongement de ce premier contrat ; qu'ainsi, en ne prenant en compte les années d'ancienneté de Mme X qu'à compter du 24 juillet 1987 et en refusant de prendre en compte la période durant laquelle la requérante était employée par le département de l'Essonne pour le calcul de l'indemnité de licenciement qui lui était due, le département de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article 19 du décret du 14 octobre 1994 précité ; que Mme X est par suite fondée à demander que la décision du 16 janvier 2003 soit annulée dans cette mesure ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par le département de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0301666 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 avril 2006 est annulée. Article 2 : La décision de licenciement en date du 16 janvier 2003 est annulée en tant que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à Mme X, elle n'a pas pris en compte la période du 18 mai 1981 au 23 juillet 1987. Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de Mme X, ainsi que les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 06VE01001 2
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