CETATEXT000018623789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/37/CETATEXT000018623789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2008, 06VE01323, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01323 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 2006 par télécopie et en original le 26 juin 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300626 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 janvier 2006 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire égyptien de M. Osama X contre un permis de conduire français ; 2°) de rejeter la demande de M. Osama X présentée devant le tribunal administratif ; Le ministre soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont fait une application inexacte des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; que cet arrêté ne prévoit pas en effet que le préfet doit indiquer les raisons l'ayant conduit à émettre des doutes sur l'authenticité du permis et à mettre en oeuvre la procédure d'authentification prévue par ces dispositions ; qu'il ne permet pas non plus à l'intéressé de produire devant les services préfectoraux un certificat d'authenticité qu'il s'est directement procuré auprès des autorités égyptiennes ; que la modernisation des techniques de fraude rend difficilement décelables certaines fraudes ; qu'aucune autre disposition règlementaire n'impose au préfet, au cours de l'instruction d'une demande d'échange, d'indiquer les raisons ayant fait naître un doute sur l'authenticité du permis ; que la lettre des services de la préfecture, en date du 24 octobre 2001, informant M. X de la recevabilité de sa demande ne prononçait pas une acceptation d'échange de son permis égyptien ; que le certificat d'authenticité produit, obtenu en dehors de la voie diplomatique, ne saurait suppléer à l'absence de réponse officielle des autorités égyptiennes ; qu'au surplus ce document a été présenté postérieurement à la décision préfectorale attaquée en date du 14 janvier 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
- Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu » ; Considérant que le préfet saisi d'une demande d'échange de permis de conduire dans les cas prévus par les dispositions précitées n'est en droit de saisir les autorités compétentes aux fins de délivrance d'un certificat attestant de la légalité du permis qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre étranger ; Considérant que par une décision du 14 janvier 2003 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. X l'échange de son permis de conduire égyptien au motif que la demande d'authentification de son titre auprès des autorités égyptiennes était restée sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois prévu par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précitées ; qu'en faisant valoir que le permis de conduire est un document fréquemment falsifié et que les techniques modernes de fraude rendent difficilement décelables les anomalies de reproduction, le ministre a suffisamment justifié devant la cour les raisons ayant conduit le préfet à émettre des doutes sur l'authenticité du permis de M. X lui permettant de mettre en oeuvre la procédure d'authentification prévue à l'article R. 222-3 précité du code de la route ; Considérant ensuite que les premiers juges ne pouvaient pas légalement prendre en considération le certificat d'authenticité, de surcroît produit en cours d'instance, que M. X se serait lui-même procuré auprès des autorités égyptiennes en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises, ni une correspondance des services préfectoraux en date du 24 octobre 2001 informant l'intéressé que sa demande était recevable, ce qui ne préjugeait pas de l'issue de la procédure ; Considérant que le ministre des transports est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le recours à la procédure d'authentification n'était pas justifié et que les documents susmentionnés auraient dû être pris en compte ; qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté en première instance ; Considérant que si M. X fait valoir que la conduite d'un véhicule lui est necessaire, compte tenu de la composition de sa famille, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 14 janvier 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. X tendant à l'échange de son permis de conduire égyptien contre un titre français équivalent ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 06VE01323 2