CETATEXT000018623796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/37/CETATEXT000018623796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2008, 06VE01959, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01959 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT CAPINIELLI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 août 2006, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0407052 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 19 octobre 2004 par laquelle il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; Il soutient que si l'intéressé s'est notamment prévalu de sa vie familiale en France avec un ressortissante angolaise titulaire d'un titre de résident dont il a eu un enfant en 2003, il ressort des pièces du dossier qu'il a trois autres enfants au Congo ; qu'il n'était à la date de sa décision marié que depuis 19 mois et que son enfant était âgé de dix-sept mois ; qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants, ses parents et quatre frères et soeurs ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Capinielli, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré reçue le 22 février 2008 ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France au plus tard le 24 juin 1999 date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que ce titre lui a été refusé le 19 février 2003 à la suite du rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que son épouse a sollicité le regroupement familial à son profit le 23 août 2003 et que le PREFET DES YVELINES a rejeté cette demande ; que le 9 juin 2004 M. X a sollicité un titre de séjour, demande rejetée par le PREFET DES YVELINES par décision du 19 octobre 2004, dont M. X a obtenu l'annulation devant les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise M. X, qui était divorcé depuis cinq ans de son épouse au Congo, séjournait depuis au moins cinq ans sur le sol français et avait sollicité à deux reprises un titre de séjour ; qu'il était marié depuis 20 mois avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2012 et que sa fille née de cette union avait 17 mois ; que, par suite, et en dépit du fait que l'intéressé a au Congo trois enfants nés d'une précédente union, la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, elle a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 19 octobre 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le PREFET DES YVELINES à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : Le PREFET DES YVELINES est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N°06VE01959 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.