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06VE02354

CETATEXT000018623798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/37/CETATEXT000018623798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2008, 06VE02354, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02354 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DIESSE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Niamké Laurent X, demeurant ... par Me Diesse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506204 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d‘une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que si son passeport actuel ne comporte pas de visa, ce n'était pas le cas du passeport avec lequel il est entré dans l'espace Schengen ; qu'il en a conservé une copie, établissant ainsi avoir obtenu en 1997 un visa Schengen lui ayant permis d'entrer légalement en Espagne puis en France ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 4 ; que sa décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la cellule familiale qu'il constitue avec sa femme est la seule dont il peut se prévaloir ; qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public et qu'il est parfaitement intégré en France ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté en date 25 mai 2005 : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (….) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est entré en France « pour la dernière fois » en octobre 2003 et qu'il a été titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles dont la validité expirait le 13 juillet 1997 ; que M. X ne justifie donc pas d'une entrée régulière en France ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande pour ce motif ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que dans ces circonstances, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et du caractère récent de son mariage, d'une durée inférieure à deux mois à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…..) et qu'aux termes de l'article 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…..) » ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-4° ; que dès lors le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ; Considérant enfin que le requérant soutient qu'il est parfaitement intégré et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature, à elle seule, à entacher d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle le préfet du Val-d'Oise s'est livré en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2005 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE02354 2

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