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06VE02552

CETATEXT000018623799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/37/CETATEXT000018623799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/03/2008, 06VE02552, Inédit au recueil Lebon 2008-03-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02552 5ème chambre excès de pouvoir C M. BELAVAL LIGER Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Hassen X, élisant domicile au cabinet de Me Liger, 23 rue des Réservoirs à Versailles

(78000), par Me Liger ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510269 en date du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision en date du 31 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à sa nouvelle décision, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que la décision a été prise en violation de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que les nombreuses pièces produites démontrent la réalité de la communauté de vie avec son épouse depuis mai 2003 jusqu'à ce jour ; que le premier rapport de police n'a aucune valeur probante puisqu'il était incarcéré ; que le second rapport ne mentionne pas le nom des voisins qui auraient déclaré qu'il n'habite plus à cette adresse et qu'ils n'avaient jamais vu son épouse ; que ses termes sont contestés par la concierge de l'immeuble ; qu'il n'a plus aucune attache familiale en Algérie et que la décision est donc contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Liger ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale» est délivré de plein droit (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ; Considérant que par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence délivré à M. X en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, au motif de l'absence de communauté de vie effective avec Mme Paola Gonzalez Fernandez avec laquelle il est marié depuis le 31 mai 2003 ; que le préfet s'est alors fondé sur des rapports des services de police consécutifs à une première enquête effectuée les 7, 11 et 21 décembre 2004, puis, le préfet ayant appris la détention de M. X dans une maison d'arrêt entre le 13 décembre 2004 et le 23 avril 2005, les 5, 6 et 8 juillet 2005 ; que, les nombreuses quittances d'électricité et de loyer, attestation de location, toutes établies aux deux noms, de M. X et de son épouse, différents courriers rédigés par Mme X au soutien de la demande de titre de séjour de son mari, la procuration qu'elle lui a donnée sur son compte bancaire et la lettre de la gardienne de l'immeuble contestant les propos qui lui ont été prêtés par les services de police privent de toute valeur probante les constatations des rapports sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que ces pièces suffisent à établir la communauté de vie effective à la date de la décision attaquée et, par suite, la méconnaissance, par cette même décision, des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0510269 en date du 18 septembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 31 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. X un certificat de résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence à M. X. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE02552 2

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