CETATEXT000018623802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE00040, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00040 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 janvier 2007, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612675 du 6 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubou X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que les documents produits par M. X, concernant notamment les années 1996 à 1998, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France pendant cette période ; qu'il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire s'agissant de la période comprise entre 1999 et 2002 ; que celle-ci n'est avérée que depuis 2003 ; qu'en outre, M. X a utilisé une carte de séjour falsifiée valable du 11 mai 2001 au 10 mai 2011 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que M. X réunissait les conditions de séjour de 10 ans pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que, par suite, son arrêté du 2 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2003, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 29 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré sur le territoire en 1988 et qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que les justificatifs qu'il fournit, notamment des enveloppes postales, des relevés bancaires et des factures établies à son nom, sont insuffisants pour établir sa présence en France entre la période comprise entre 1992 et 2001 ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a considéré que M. X remplissait la condition de résidence de dix ans et a annulé son arrêté du 2 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant que, par arrêté du 24 novembre 2005, régulièrement publié, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Gérard Gavory, son directeur de cabinet, délégation à l'effet signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. N°07VE00040 2
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