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07VE00101

CETATEXT000018623803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2008, 07VE00101, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00101 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT LEVY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 janvier 2007, présentée pour Mme Fatima X demeurant ..., par Me Levy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04022628 du 16 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne remplissait pas les conditions posées à l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que 9 attestations toutes concordantes établissent qu'elle est entrée en France en 1992 et s'y est maintenue jusqu'alors ; que la circulaire du 12 mai 1998 admet une grande diversité de documents et justificatifs y compris des témoignages et des attestations ; que si la circulaire du 7 mai 2003 prévoit que l'étranger doit produire deux preuves par an pour les années postérieures à 1998, dont au moins une émanant d'une administration publique, cette circulaire ne saurait prévaloir sur la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que contrairement à ce qu'indiquait le préfet des Yvelines elle a parfaitement justifié de sa présence pour la période considérée si on s'en tient à la souplesse adoptée par le Conseil d'Etat concernant l'appréciation de la continuité du séjour ; que le préfet n'a pas accordé d'attention aux certificats de résidence produits et, au surplus, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'elle a développé en France des liens personnels, familiaux et affectifs ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… » ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle apporte la preuve, par les pièces versées au dossier, de sa présence en France pendant plus de dix ans à compter de son entrée en France en 1992 ; que, cependant, l'intéressée ne fournit qu'une seule facture pour les années 1994 et 1998, un seul certificat médical pour les années 1995 et 1999 et aucune pièce pour l'année 1993 ; que les attestations établies par des membres de sa famille de manière vague et peu circonstanciée, qui mentionnent principalement son entrée en France en 1992, ne peuvent être regardées comme revêtues d'une valeur suffisamment probante pour établir, pour les années en litige, sa présence habituelle en France ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des circulaires qu'elle invoque, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire non plus que de la situation d'autres étrangers qui se trouvaient placés dans des situations différentes ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme établissant sa résidence habituelle en France pour la période concernée ; Considérant que Mme X soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus de séjour sur sa situation personnelle compte tenu des liens personnels et affectifs qu'elle a noués en France pendant toute la période de son séjour ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, elle n'est pas en mesure d'établir sa résidence habituelle en France pendant dix ans et n'invoque aucune circonstance particulière qui attesterait de la nécessité personnelle où elle se trouverait de séjourner en France ; qu'en outre l'intéressée qui a séjourné au Maroc jusqu'à l'âge de vingt ans où elle conserve des liens familiaux, était célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée ; que, par suite, en prenant la décision attaquée le préfet n'a pas entaché celle-ci d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que Mme X se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, intervenu le 3 septembre 2005 ; que cependant cette union est postérieure à la décision attaquée prise le 11 décembre 2003 ; que, par suite, Mme X ne peut utilement s'en prévaloir et invoquer, pour ce motif, la méconnaissance, par le préfet des Yvelines, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande qu titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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