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07VE00462

CETATEXT000018623805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE00462, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00462 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 février et en original le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2007, présentés par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700676 du 29 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière, a considéré que le mariage de M. X le 11 mars 2006 avec une ressortissante française emportait la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'entrée en France de l'intéressé, qui n'a pu produire un visa de long séjour, est irrégulière ; que M. X a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ; que dans sa déposition, le 1er janvier 2007, auprès du commissariat d'Argenteuil, Mme X a indiqué vouloir mettre fin à son union avec M. X ; qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière la communauté de vie avait cessé entre les époux ; que, dans ces conditions, M. X n'était pas fondé à revendiquer la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière, M. X, ressortissant guinéen, n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (….) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé une ressortissante française le 11 mars 2006 ; qu'à la date de l'arrêté du 23 janvier 2007 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, la communauté de vie avait cessé entre les époux ; que, par suite, LE PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, pour annuler sa décision, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il avait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation de signature à M. Gérard Gavory, son directeur de cabinet, par arrêté en date du 10 octobre 2005 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 janvier 2007 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que M. X, entré en France en 1993 à l'âge de vingt-sept ans, a épousé le 11 mars 2006, comme il a été dit ci-dessus, une ressortissante française ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie avait cessé entre les époux ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, dont les trois enfants résident dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'elle n'a pas, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. N°07VE00462 2

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