CETATEXT000018623807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2008, 07VE00577, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00577 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT GASSOCH Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 mars 2008, présentée pour M. Tahar X demeurant ... par Me Gassoch ; M. Tahar X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603482 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de résident de dix ans ou un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que son mariage contracté le 3 janvier 2004 est un vrai mariage et que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé ; que le préfet qui aurait dû dès janvier 2005 lui remettre un titre de résident de dix ans a attendu six mois après l'enquête diligentée par les services de police pour lui refuser un titre de séjour et que cette attente anormalement longue constitue un abus de droit ; que l'enquête de police ne retrace pas la réalité des faits puisque lui-même et son épouse étaient en déplacement à l'étranger au moment du contrôle de police ; que la communauté de vie n'implique pas la cohabitation des époux ; que compte tenu de la durée de son séjour en France où il réside depuis 9 ans, du fait de son mariage avec une française et de ce que ses frères résident en France, la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ; que si l'administration n'envisageait pas de renouveler son titre de séjour elle aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; Considérant que M. X soutient que la communauté de vie avec son épouse est établie malgré l'enquête de police qui a montré qu'aucune personne de sexe féminin ne résidait dans ce qu'il a déclaré être le domicile conjugal et que la communauté de vie n'implique pas nécessairement qu'il y ait cohabitation ; que cependant M. X n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires ; que s'il soutient que la visite a eu lieu pendant qu'il se trouvait à l'étranger avec son épouse, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas non plus ni même n'allègue qu'il résidait avec elle dans un autre lieu ni que la communauté de vie serait démontrée par d'autres éléments ; qu'il se borne à produire à l'appui de ses dires une attestation de son épouse postérieure à la décision attaquée ; que par suite le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'à la date de sa décision la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que la communauté de vie entre les époux ayant cessé, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il envisageait de refuser un titre à M. X, celui-ci ne pouvant prétendre à l'obtention d‘un titre de séjour de plein droit ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'abus de droit en ne prenant sa décision que six mois après l'enquête de police qui a conduit à établir l'absence de communauté de vie entre les époux ; que M. X ne peut davantage utilement soulever le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de lui délivrer, à l'issue d'une année de mariage, un titre de résident ; Considérant que M. X se prévaut de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que cependant, l'intéressé, s'il indique être en France depuis 1998, n'y a séjourné régulièrement qu'à compter de 2004 ; qu'il est sans charges de famille et que la communauté de vie a cessé avec son épouse ; que même s'il a des frères en France, il n'établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X un titre de séjour ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00577 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.