CETATEXT000018623809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE01439, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01439 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MENARD Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet X demeurant ..., par Me Menard, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704961 du 23 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Il soutient que le premier juge, pour valider l'arrêté attaqué, ne pouvait substituer au 1° le 2° du II de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans les prévisions duquel il n'entrait pas dès lors qu'il avait formé auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides une demande en vue d'obtenir la reconnaissance du statut de réfugié et qu'il bénéficiait, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 février 2002 ; qu'en outre, il souffre d'une insuffisance veineuse qui nécessite un suivi médical régulier en France ; qu'il ne peut bénéficier en Turquie de soins appropriés à sa pathologie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant, que M. X, de nationalité turque, est entré régulièrement en France, le 3 février 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable jusqu'au 1er mars 2001 ; qu'estimant que, dès lors, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l' article L. 511-1 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a opéré une substitution de base légale en considérant que M. X pouvait être reconduit à la frontière sur le fondement de l'article du 2° de cet article ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve de ce seul fait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ni dans celle du 2° de cet article, qui est relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au-delà de trois mois sans demander un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France, comme il a été dit ci-dessus, le 3 février 2001, a déposé une demande en vue d'obtenir le statut de réfugié auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides le 21 juin 2001 et a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 19 février 2002 ; qu'ainsi, M. X se trouvait en situation régulière le 29 janvier 2002, date à laquelle le préfet des Yvelines, après avoir pris acte de ce que sa demande de statut de réfugié avait été rejetée par une décision du 3 juillet 2001 de l'Office français de réfugiés et apatrides, confirmée le 20 décembre 2001 par la Commission des recours des réfugiés, lui a retiré, pour ce motif, l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui avait délivrée ; que, toutefois, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français applicable à compter du 1er janvier 2007 faisait obstacle à ce que le préfet prenne le 15 mai 2007 à l'encontre de M. X un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, dès lors que l'intéressé, du seul fait du retrait de son autorisation provisoire de séjour, ne se trouvait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, ni dans celle du 2° de cet article, qui est relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au-delà de trois mois sans demander un titre de séjour ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir qu'en estimant qu'il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de cet article, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de reconduite la frontière prise à son encontre ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réeaxaminer la situation administrative de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0704961 du Tribunal administratif de Versailles du 23 mai 2007 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 mai 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. N°07VE01439 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.