CETATEXT000018623813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2008, 07VE01564, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01564 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT VITEL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 12 juillet 2007 et en original le 18 juillet 2007, présentée pour M. Bakou X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702889 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il satisfaisait aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code en raison de son état de santé ; que la maladie dont il est atteint nécessite un contrôle médical rigoureux et régulier ainsi qu'une endoscopie digestive annuelle ; qu'il y a une nécessité absolue de poursuivre les injections intramusculaires de vitamine B 12 ; qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié en cas de retour en Guinée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas d'une amélioration du système de santé en Guinée qui lui permettrait d'y être soigné ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il se maintient en France depuis plus de 7 ans et qu'il parle parfaitement le français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale dans la mesure où elle se fonde sur un refus de délivrance de titre lui-même illégal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait procédé à l'examen de sa situation ; que cette décision viole les dispositions de l'article L. 511-4-10° en raison de son état de santé, justifié par les certificats médicaux produits ; que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu‘elles sont entachées d‘une erreur manifeste d‘appréciation, compte tenu de la gravité de leurs conséquences ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Touglo substituant Me Vitel ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° à l‘étranger résidant habituellement en France dont l‘état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d‘une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d‘un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l‘article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l‘autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l‘intéressé » ; Considérant que le requérant, atteint de la maladie de Biermer, a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour pour recevoir des soins en France ; que désormais cette maladie auto-immune évolutive nécessite un suivi clinique et biologique régulier qui comprend une exploration endoscopique annuelle avec biopsie en vue de contrôler une éventuelle évolution cancéreuse de l'estomac ; qu'ainsi l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi nécessaire pourrait être exécuté dans de bonnes conditions dans le pays d'origine du requérant, compte tenu des caractéristiques de la maladie dont il est atteint ; que par suite M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile précitées et doit pour ce motif être annulée ; que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être également annulées en raison de l'illégalité entachant la décision sur laquelle elles sont fondées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.X une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juin 2007 et les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.X X une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 07VE01564 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.