CETATEXT000018623814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2008, 07VE01580, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01580 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 juillet 2007, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703571 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 7 mars 2007 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient qu'en annulant la décision attaquée au motif que le mariage de M. X n'avait pas été déclaré nul, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; qu'en effet Mme Y a épousé M. X alors qu'elle était déjà mariée, n'a pas divorcé et que son premier mari était toujours vivant ; que par deux fois Mme Y a falsifié son acte de naissance pour contracter mariage ; que le 30 avril 2004 le maire a saisi le procureur de la République du Mans pour signaler la fraude opérée par Mme Y ; que par jugement du 10 février 2006 le Tribunal de grande instance de Pontoise a constaté la nullité de ce mariage célébré le 16 avril 2004 pour cause de bigamie de Mme Y ; que la fraude n'ouvre aucun droit au séjour ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /(…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d' un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; Considérant que par une décision en date du 7 mars 2007 le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande formée par M. X en qualité de conjoint de français et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination du pays d'origine de M. X au motif que le mariage de celui-ci avec Mme Y était nul ; Considérant qu'un acte de droit privé opposable aux tiers est opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, hors le cas où l'acte en cause révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public ; Considérant que M. X a contracté mariage le 16 avril 2004 avec Mme Y ; que si le Tribunal de grande instance de Pontoise a, le 10 février 2006, par une assignation, convoqué les parties aux fins de constater la nullité du mariage au motif que Mme Y était déjà mariée depuis le 28 avril 1969, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée cette assignation avait été suivie d'un jugement déclarant la nullité du mariage ; que par suite le mariage restait opposable à l'administration ; que si le préfet soutient que ce mariage était frauduleux, il n'établit pas que M. X, qui soutient avoir tout ignoré de la situation de Mme Y, aurait contracté mariage dans le but d'obtenir un titre de séjour ; Considérant qu'en enjoignant au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. X non pas un titre de séjour mais seulement une autorisation provisoire de séjour en attendant que le juge judiciaire se soit prononcé sur la nullité du mariage et que la situation de M. X soit réexaminée par le préfet, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision du 7 mars 2007 et lui ont enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision du juge judiciaire et du réexamen de la situation de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. N°07VE01580 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.