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07VE01713

CETATEXT000018623815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE01713, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01713 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES-HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706300 du 21 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que le requérant s'est maintenu sur le territoire au-delà de durée de validité de son visa ; que, par suite, les dispositions du 2° de l'article II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient applicables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ; que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de son défaut de motivation manquent en fait ; qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la même convention ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve de ce seul fait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ni dans celle du 2° de cet article, qui est relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au-delà de trois mois sans demander un titre de séjour ; Considérant que M. X, ressortissant haïtien, est entré régulièrement en France en 2001 sous couvert d'un visa ; que la préfecture de Guadeloupe lui a délivré, le 8 octobre 2001, aux fins qu'il effectue des démarches en qualité de demandeur du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un récépissé d'autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 novembre 2001, puis, le 31 janvier 2002, une second récépissé d'autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 avril 2002 ; que, prenant acte de ce que l'Office français des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande de M. X par une décision du 20 novembre 2001, confirmée le 15 octobre 2002 par la Commission des recours des réfugiés, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé, le 28 novembre 2002, de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X, fonder sa décision sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application duquel l'intéressé n'entrait pas ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 juin 2007 au motif qu'il était dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. N°07VE01713 2

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