CETATEXT000018623817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE01952, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01952 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 juillet et en original le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES-HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET-DES-HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706330 en date du 22 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que le concubinage du requérant avec une ressortissante française, depuis le dernier trimestre 2005, comme l'atteste une facture EDF/GDF du 8 décembre 2005, est récent ; que c'est à tort que le premier juge, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière, a pris en considération la circonstance que la concubine de M. X aurait été abandonnée par son mari et aurait engagé une procédure de divorce ; que le certificat médical du 16 décembre 2006 permet d'établir que l'état de santé de celle-ci l'empêchait seulement d'exercer son activité professionnelle, et que celui du 11 janvier 2007 mentionne qu'elle peut reprendre son travail à temps complet ; qu'ainsi, la comparaison de ces deux documents démontre que l'état de santé de l'intéressée s'est amélioré ; que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait la seule personne à pouvoir assister sa concubine ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en ce que sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est entachée ni d'incompétence de l'auteur de l'acte ni d'insuffisance de motivation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (….) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (….) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 2002 ; qu'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.