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07VE01952

CETATEXT000018623817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE01952, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01952 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 juillet et en original le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES-HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET-DES-HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706330 en date du 22 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que le concubinage du requérant avec une ressortissante française, depuis le dernier trimestre 2005, comme l'atteste une facture EDF/GDF du 8 décembre 2005, est récent ; que c'est à tort que le premier juge, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière, a pris en considération la circonstance que la concubine de M. X aurait été abandonnée par son mari et aurait engagé une procédure de divorce ; que le certificat médical du 16 décembre 2006 permet d'établir que l'état de santé de celle-ci l'empêchait seulement d'exercer son activité professionnelle, et que celui du 11 janvier 2007 mentionne qu'elle peut reprendre son travail à temps complet ; qu'ainsi, la comparaison de ces deux documents démontre que l'état de santé de l'intéressée s'est amélioré ; que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait la seule personne à pouvoir assister sa concubine ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en ce que sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est entachée ni d'incompétence de l'auteur de l'acte ni d'insuffisance de motivation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (….) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (….) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 2002 ; qu'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, entré en France en 2002, soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans, celui-ci est récent ; qu'en outre, il ressort du certificat médical établi par un médecin psychiatre le 11 janvier 2007 que les troubles psychologiques que présente la concubine de M. X lui permettent d'exercer une activité professionnelle à temps partiel ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, et nonobstant les troubles dépressifs dont souffrirait sa concubine, l'arrêté du 19 juin 2007 n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en en vue desquels il a été pris ; que le PREFET-DES-HAUTS-DE-SEINE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière au motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée, Mme Marie-José Delros, directeur de la réglementation de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par un arrêté du 5 avril 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture lui donnant compétence pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 juin 2007 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que le PREFET DES-HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée. N°07VE01952 2

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