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07VE01957

CETATEXT000018623818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE01957, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01957 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE GLOAN Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706767 du 2 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Salem X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que l'ex-épouse de M. X vit en Algérie avec leurs deux filles, âgées de 10 et 14 ans et qu'il a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intéressé, qui déclare vouloir résider en France auprès de son père, dont il est resté éloigné de nombreuses années, ne démontre pas la nécessité de sa présence aux côtés de celui-ci ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés par le requérant de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière et de son défaut de motivation doivent être écartés ; que cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (… ) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 2003, de la décision de la même date du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 à l'âge de trente-six ans pour rejoindre son père qui réside sur le territoire français depuis 1981 ; qu'il ne démontre pas, toutefois, la nécessité de sa présence en France aux côtés de celui-ci ; qu'en outre, son ex-épouse et leurs deux enfants, âgés de 10 et 14 ans vivent en Algérie où l'intéressé a conservé des attaches familiales ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour annuler l'arrêté du 20 juin 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, a considéré qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives de la direction des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'effet de signer, notamment, les décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière par arrêtés des 31 janvier et 16 mai 2007 régulièrement publiés aux bulletins d'information administratives ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire, et nonobstant la circonstance que l'intéressé serait bien intégré dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le moyen tiré par M. X, dont les demandes de statut de réfugié et d'asile territorial ont été rejetées respectivement le 22 octobre 2001 et le 3 juillet 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques, de ce qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est appuyé d'aucun élément de nature à démontrer la réalité des menaces dont il fait état ni des risques qu'il encourrait personnellement ; que ce moyen, par suite, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 2 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N°07VE01957 2

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