CETATEXT000018623819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE02010, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02010 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706547 en date du 25 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mykola X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 14 juin 2007 en se fondant sur la circonstance que M. X vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage ; que ni le contrat de location conclu entre l'intéressé et son bailleur, ni les certificats médicaux, ni les photos, non datées, produits par le requérant ne permettent d'établir l'existence de cette relation de concubinage ; qu'en outre, M. X n'apporte pas la preuve, par la production de documents administratifs, de la réalité de son projet de mariage ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre a pour seul objet de sanctionner le séjour irrégulier de l'intéressé et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ukrainien, ne justifie pas être entré régulièrement en France ni qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière il aurait été titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2002, les pièces qu'il produit, et notamment un contrat de location à son nom, des photographies non datées ainsi que des attestations de proches, ne permettent pas d'établir la réalité et la durée de ce concubinage ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'existence de ce concubinage et d'un projet de mariage de M. X pour considérer que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu que si M. X soutient que LE PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur en mentionnant, dans l'arrêté attaqué, qu'il est entré en France en 2006 et non, comme il l'allègue sans toutefois l'établir, en 2001, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que cette indication résulte des déclarations de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entachée d'erreur de fait doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que si M. X se prévaut de la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française et des liens qui l'unissent à sa future famille, il n'apporte pas la preuve, comme il a été dit ci-dessus, de la réalité de ce concubinage ni de son intention d'épouser l'intéressée ; qu'en outre, M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, et nonobstant la circonstance qu'il serait bien intégré dans la société française, la décision de reconduite à la frontière du PREFET DU VAL-D'OISE du 14 juin 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 14 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. N°07VE02010 2
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