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07VE02275

CETATEXT000018623822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2008, 07VE02275, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02275 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707791 en date du 31 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision distincte du 26 juillet 2007 fixant l'Inde comme pays de renvoi de M. Baljinder X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge, pour annuler sa décision, a considéré que, compte tenu de la gravité des actes commis par M. X dans son pays d'origine et de la législation en vigueur qui autorise le recours à la torture, l'intéressé serait exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour en Inde ; que l'Office français des réfugiés et apatrides a fixé en 2005 la liste des pays d'origine sûrs au nombre desquels figure la République de l'Inde qu'il a regardée comme respectant les droits de l'homme ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 31 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé sa décision du 26 juillet 2007 fixant l'Inde comme pays de renvoi de la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DES YVELINES fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande de statut de réfugié de l'intéressé au motif que les documents qu'il avait produits n'avaient pas une valeur suffisamment probante pour établir la réalité des persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et que, par suite, sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que des poursuites ont été diligentées en Inde à l'encontre de M. X du fait de sa participation à un mouvement indépendantiste sikh prônant la lutte armée et de son implication dans la préparation d'attentats, aucun élément ne permet, toutefois, d'établir que l'intéressé ferait l'objet, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la République d'Inde est au nombre des pays considérés comme sûrs par l'Office français de protection des réfugiés ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 26 juillet 2007 désignant l'Inde comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cette décision était intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte du PREFET DES YVELINES en date 26 juillet 2007 décidant de reconduire M. X à destination de l'Inde. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et dirigée par M. X contre cette décision est rejetée. N°07VE02275 2

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