CETATEXT000018623824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, , 13/03/2006, 06PA00193, Inédit au recueil Lebon 2006-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00193 excès de pouvoir C Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la société anonyme FIUMARELLA, dont le siège social est situé zone industrielle de la Punaruu BP 380884 à Punaauia
(98718), par Me Usang-Karat ; la SA FIUMARELLA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500002 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2004 du président du gouvernement de la Polynésie française refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de la délibération du 1er août 2002 de l'assemblée de la Polynésie française modifiant l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des établissements français de l'Océanie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au territoire de la Polynésie française d'abroger la délibération du 1er août 2002 ; 4°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération en date du 1er août 2002, la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française a ajouté à l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 du gouverneur de la Polynésie française, portant organisation et fonctionnement de la Caisse de compensation des prestations familiales du territoire des Etablissements français de l'Océanie, devenue Caisse de prévoyance sociale, un titre III bis intitulé « Du contrôle des ressortissants », permettant notamment aux agents de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale d'effectuer des contrôles auprès des employeurs et de toute personne affiliée à l'un des régimes de protection sociale gérés par la Caisse en vue de l'établissement des cotisations sociales et de se faire remettre à cette fin tout document, comptable ou non, nécessaire aux contrôles ; que cette délibération prévoyait également que les infractions au contrôle et à la présentation des documents seraient sanctionnées par des amendes et des peines d'emprisonnement, la mise en oeuvre de ces dernières étant subordonnée à l'intervention d'une loi d'homologation ; que la SA FIUMARELLA, qui a la qualité d'employeur, conteste la décision par laquelle le territoire de la Polynésie française a rejeté sa demande en date du 29 octobre 2004, tendant à l'abrogation de la délibération susmentionnée du 1er août 2002 ; Considérant que la requérante soutient, en premier lieu, que les autorités de l'Etat étaient seules compétentes pour édicter des règles permettant aux agents de la Caisse de prévoyance sociale de rechercher et de constater des infractions à une réglementation territoriale pénalement sanctionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en vigueur à la date à laquelle a été prise la délibération attaquée n° 2002-105 du 1er août 2002 : « (…) La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 1° Relations extérieures (…) 2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers (…) 3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République (…) 4° Monnaie, crédit, change et Trésor (…) 5° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques (…) 6° Maintien de l'ordre (…) police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime (…) préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ; 7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil (…), garanties des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ; principes généraux du droit du travail ; 8° Justice (…), droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 31 et 62 à 64 (…) 9° Fonction publique d'Etat ; 10° Administration communale ; 11° Enseignement supérieur et recherche scientifique (…) 12° Communication audiovisuelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : « L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. L'assemblée de la Polynésie française peut également prévoir des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire » ; et qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : « L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables » ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence en matière de protection sociale, qui ne figure pas parmi les matières limitativement énumérées à l'article 6 de la loi du 12 avril 1996, a été transférée au territoire de la Polynésie française ; que celui-ci pouvait dès lors édicter toutes mesures en cette matière, y compris celles prévoyant la répression des infractions aux règlements adoptés en cette matière et les modalités de recherche et de constatation de ces infractions ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait les règles de répartition des compétences entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; et qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret (…) » ; Considérant que la délibération attaquée du 1er août 2002 ne comporte aucune disposition imposant ou autorisant la révélation d'informations à caractère secret par les agents de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale ; qu'elle permet seulement auxdits agents d'avoir accès à des informations couvertes par le secret professionnel ; que cette restriction au secret professionnel est la conséquence nécessaire des lois successives ayant transféré au territoire de la Polynésie française la compétence en matière de protection sociale et de la règlementation édictée dans ce domaine, dans l'intérêt général, par le territoire ; que cette réglementation implique que les agents de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale puissent avoir accès aux documents leur permettant de vérifier que les employeurs et les personnes affiliées aux régimes gérés par la caisse ou susceptibles d'être affiliées à ces régimes se sont bien acquittés de leurs obligations envers lesdits régimes ; que la délibération attaquée ne méconnaît donc pas les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et ne porte pas une atteinte illégale à la règle du secret professionnel ; Considérant, par ailleurs, que les agents de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale sont soumis au secret professionnel non seulement en vertu de l'article 29-5 de l'arrêté du gouverneur de la Polynésie française n° 1335 IT du 28 septembre 1956 mais également en vertu des dispositions mêmes de l'article 226-13 du code pénal, lesquelles visent les personnes dépositaires d'informations à caractère secret soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ; que la SA FIUMARELLA n'est doncpas fondée à soutenir que lesdits agents ne sont soumis au secret professionnel qu'en vertu d'une simple disposition réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FIUMARELLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA FIUMARELLA demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA FIUMARELLA est rejetée. 5 N° 06PA01936 SA FIUMARELLA