CETATEXT000018623825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, 03/05/2006, 06PA00201, Inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00201 1ère Chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme MARTEL SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Micheline MARTEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 2 juin 2006 et le 15 octobre 2007, présentés pour M. Mohamed X, élisant domicile 45, boulevard Murat à Paris
(75016), par Me Bulajic ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 17 janvier 2003 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Bulajic, pour M. X ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire… » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant égyptien, est entré en France le 5 août 1998 ; qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour puis, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, une carte de séjour pour raison de santé, valable jusqu'au 7 octobre 2002 ; que, par un nouvel avis formulé le 5 octobre 2002, le médecin-chef de la préfecture de police a toutefois estimé que l'état de santé de M. X ne justifiait plus son admission au séjour ; que le renouvellement de son titre de séjour a été en conséquence refusé à l'intéressé ; Considérant que le requérant soutient que l'avis du médecin-chef en date du 5 octobre 2002, qui ne lui a pas été communiqué, ne comporterait pas toutes les indications prévues par l'arrêté susmentionné du 8 juillet 1999 et se bornerait à préciser que son état de santé ne justifiait plus son admission au séjour ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette allégation serait inexacte ; que le préfet de police n'a pas répondu à la demande de la cour en date du 16 octobre 2007 l'invitant à transmettre l'avis médical litigieux ; que celui-ci doit être regardé par suite comme ne répondant pas aux conditions prescrites par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise suivant une procédure irrégulière et qu'elle est entachée d'illégalité ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision et le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'à la suite de l'annulation du refus opposé par un préfet à une demande de titre de séjour, il incombe à ce préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit au titre de séjour ; qu'il y a lieu en conséquence, par application des dispositions de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2006 et la décision du préfet de police en date du 17 janvier 2003 sont annulés. Article 2 : Le préfet de police statuera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 4 N° 06PA002017