CETATEXT000018623834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 15/02/2008, 06PA03551, Inédit au recueil Lebon 2008-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03551 7éme chambre plein contentieux C Mme BRIN COHEN M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ...), par Me Benjamin Arron X ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005926 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X exerce la profession d'avocat ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge en conséquence de la réintégration dans ses revenus non commerciaux des années 1994, 1995 et 1996 d'intérêts d'emprunts qu'il avait contractés afin de faire face à des difficultés de trésorerie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X a reçu le 7 juillet 1997 l'avis daté du 1er juillet, l'informant de la vérification de sa comptabilité ; qu'il soutient que bien que cet avis précisait que la vérification débuterait le 22 juillet 1997, la première intervention a en réalité eu lieu le 23 juillet, sans qu'il ait été informé de ce changement de date ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier que le report de l'intervention du 22 au 23 juillet fait suite à un courrier du contribuable en date du 21 juillet 1997, par lequel celui-ci proposait au vérificateur d'intervenir pour la première fois « mercredi 23 à 10 heures ou jeudi 24 à l'heure qui vous convient » ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant privé le contribuable d'une garantie de procédure, en particulier de la possibilité de se faire assister d'un conseil, en se présentant au cabinet de l'intéressé le 23 juillet sans avoir répondu au courrier du 21 juillet et sans avoir précisé qu'elle retenait le 23 juillet comme nouvelle date de première intervention ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'il appartient au contribuable qui réalise des bénéfices non commerciaux de justifier que les frais financiers qu'il a portés en charges déductibles sont nécessités par l'exercice de sa profession ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux réalisés en 1994, 1995 et 1996 par M. X, d'une part, les intérêts de trois emprunts souscrits par l'intéressé antérieurement aux années en litige, d'autre part, les agios correspondant aux découverts des comptes bancaires du cabinet de ce dernier ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a décidé de ne maintenir que les redressements consécutifs à la réintégration dans les bases d'imposition du contribuable des intérêts d'emprunt ; Considérant que M. X ne précise pas dans quel but ces emprunts ont été contractés ; qu'il ne conteste pas sérieusement l'affirmation de l'administration qui fait valoir que ces prêts étaient destinés à remédier à une situation de trésorerie rendue difficile en raison de dépenses personnelles excessives, antérieures à 1994 ; qu'il ne peut donc être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les intérêts d'emprunt litigieux ont le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que la circonstance qu'au cours des années vérifiées 1994, 1995 et 1996, il n'a pas effectué de prélèvements excessifs par rapport à ses bénéfices, de nature à prolonger le remboursement des trois emprunts litigieux, ne suffit pas à établir que ceux-ci n'avaient pas pour objet de financer des dépenses de caractère personnel ; que le moyen tiré de ce que la théorie du « compte capital » est inapplicable à une entreprise non commerciale est sans incidence à l'égard des impositions litigieuses dès lors que, pour établir celles-ci, l'administration ne s'est pas fondée sur ce qu'au cours des années vérifiées le compte personnel de l'exploitant était habituellement débiteur mais sur le fait que le contribuable ne justifiait pas du caractère nécessaire à l'exercice de la profession des frais financiers qu'il avait déduits de ses revenus non commerciaux ; que le requérant ne peut demander, à titre subsidiaire, que le montant des intérêts d'emprunt réintégrés soit limité en appliquant à leur montant annuel le rapport correspondant, pour chacune des années en litige, à l'excédent des prélèvements sur les bénéfices dès lors qu'il n'est pas établi que ces intérêts seraient, pour chacune des années en cause, partiellement nécessités par l'exercice de la profession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 06PA03551
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.