CETATEXT000018623837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/03/2008, 05PA03819, Inédit au recueil Lebon 2008-03-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03819 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT BELOT M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Adrian X, élisant domicile ..., par Me Belot ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9809709/2 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 % et à la contribution complémentaire de 1 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les impositions supplémentaires établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé en janvier et juin 1994 à la société Comexrom, dont il était le dirigeant et le principal associé, des créances qu'il détenait sur les sociétés Phyriax et Ora et Perphety, s'élevant respectivement à 912 270 F et 769 342 F ; que ces cessions ont été effectuées aux montants sus-indiqués, correspondant à la valeur nominale des créances ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de M. et Mme X, faisant suite à une vérification de comptabilité de la société Comexrom, l'administration a estimé que la valeur réelle des créances était nulle ; qu'elle a en conséquence regardé les sommes de 912 270 F et 769 342 F comme des « avantages occultes », au sens de l'article 111, c, du code général des impôts consentis par la société Comexrom à M. X et les a imposées au nom de ce dernier, au titre de l'année 1994, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. les rémunérations et avantages occultes... » ; Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111, c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant que l'administration a relevé qu'à la date de cession des créances la situation nette des sociétés Phyriax et Ora et Perphety était négative ; qu'elle a également relevé que la société Ora et Perphety n'avait déclaré aucun chiffre d'affaires au titre des exercices 1992 et 1993 et que le 30 juin 1994, presque aussitôt après l'acquisition des créances, la société Comexrom avait constitué des provisions pour dépréciation desdites créances à hauteur de 100 % de leur montant ; que, dans ces conditions et faute pour les requérants d'apporter aucun élément propre à justifier de la valeur de ces créances, l'administration établit que celle-ci était nulle ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'écart de prix ainsi constaté aurait comporté une contrepartie pour la société Comexrom ; que l'existence d'une telle contrepartie ne saurait résulter du fait que la société Comexrom avait décidé d'acquérir les créances litigieuses en vue de procéder à un abandon de créances ; qu'eu égard aux liens unissant M. X et la société Comexrom, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la cession des créances à un prix majoré à la société Comexrom procède d'une volonté délibérée des parties d'accorder une libéralité à M. X ; qu'il suit de là que l'administration était en droit d'assimiler les sommes susmentionnées à des revenus distribués à M. X et, dès lors que l'avantage correspondant n'avait pas été comptabilisé par la société Comexrom selon un libellé permettant d'identifier l'objet de la dépense et de son bénéficiaire, de les imposer au nom de l'intéressé sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; En ce qui concerne les impositions supplémentaires établies dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13 et 83, 3° du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par sa société, mais par une tierce personne, telle qu'un client ou une filiale de la société, le dirigeant doit, en outre, justifier, que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus imposables des années 1994 et 1995 des sommes qu'ils ont dû verser au cours de ces années en exécution d'engagements de caution souscrits par eux, non au profit des sociétés Comexrom et Phyriax, qu'ils dirigeaient ou dont ils percevaient des salaires, mais à celui des sociétés Covammad et Ora et Perphety ; Considérant que les requérants se bornent à justifier de la réalité des engagements de caution et à soutenir que les prêts cautionnés par eux avaient été accordés dans l'intérêt de la société Covammad, sans même alléguer que la souscription de leurs engagements personnels ait été justifiée par la réunion des conditions susénoncées ; que l'administration pouvait par suite, comme elle l'a fait, réintégrer les sommes correspondant à ces engagements dans les salaires des années 1994 et 1995 des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'imposition contestée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme André X est rejetée. 4 N° 05PA03819
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.